Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTB.

      § 1er. Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :

      - mise à la terre, directement ou par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des ouvrages ;

      - protection du réseau avec des systèmes automatiques empêchant que ne subsistent des défauts sur les masses ou directement à la terre.

      § 2. Si dans un poste ou sur un support construits avant la mise en vigueur du présent arrêté, les mesures prescrites au paragraphe 1er n'ont pas été prises, le point neutre ne doit pas être relié à la terre des masses, à moins qu'une des deux conditions suivantes ne soit remplie :

      a) La superficie du polygone circonscrit au maillage est au moins égale à 2 500 mètres carrés ;

      b) La résistance de terre est au plus égale à un ohm dans des conditions saisonnières moyennes.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Télécommunications de sécurité.

      Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage de lignes de télécommunications. - Induction électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du sol.

      Les conditions de voisinage d'une ligne électrique et d'une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation de potentiel accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent sur l'ouvrage de télécommunications voisin aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'ouvrage lui-même. Les signaux qu'il véhicule ne doivent pas être perturbés en régime de fonctionnement normal de la ligne électrique.

      L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.

      Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.

      Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications établies sur les supports de lignes aériennes HTB et visées à l'article 74.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Mise à la terre des supports.

      Les supports métalliques doivent être mis à la terre.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Avertissement sur les supports.

      § 1er. Chaque support doit porter l'indication " Défense absolue de toucher aux fils même tombés à terre " suivie, en gros caractères, des mots : " danger de mort ", cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques générales sont déterminées par arrêté ministériel.

      § 2. Une plaque portant de façon apparente et durable le texte suivant : " En cas d'accident prévenir Electricité de France, les pompiers, la gendarmerie ou la police " doit être apposée :

      - sur les supports de lignes avoisinant les agglomérations ;

      - sur les supports de traversée des routes nationales, des chemins départementaux et des voies de circulation installées dans les dépendances du domaine fluvial ou maritime ou situées dans une partie de gare ouverte au public ;

      - sur les supports sur lesquels sont placés des interrupteurs ou des sectionneurs.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.

      § 1er. Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.

      Aucun support ne doit être implanté près d'une piscine en plein air.

      § 2. En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Mesures spéciales à certaines traversées et à certains croisements.

      A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de téléskis, de lignes électriques aériennes BT ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.

      Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

      Section des conducteurs supérieure ou égale à :

      228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;

      147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;

      75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.

      Emploi d'isolateurs conformes aux normes ou d'un type éprouvé ;

      Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;

      Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.

      Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :

      - si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point de suspension ;

      - si l'une ou l'autre des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports de lignes électriques aériennes HTB.

      Les masses des interrupteurs et sectionneurs placés sur des supports doivent être mises à la terre.

      Pour la manoeuvre de ces interrupteurs et sectionneurs, il faut prévoir un caillebotis métallique destiné à supporter l'opérateur. Ce caillebotis métallique doit être relié, d'une part, aux parties métalliques de la commande de l'interrupteur ou sectionneur, d'autre part, à la mise à la terre des masses.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Lignes de télécommunications établies sur les supports des lignes électriques aériennes HTB.

      Les lignes de télécommunications qui sont établies, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique HTB sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes électriques de ce domaine de tension, sauf dans les section où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit afin d'éviter la propagation des effets d'induction électromagnétiques, d'influence électrique ou de surtension résultant de défauts sur la ligne HTB.

      Les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne.

    • Article 74 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Lignes électriques aériennes HTB et équipements radioélectriques sur supports communs.

      § 1er. Les équipements radioélectriques peuvent être établis sur les supports d'une ligne électrique HTB. Leurs conditions d'installation doivent être telles que l'ouvrage équipé respecte les prescriptions de sécurité mécanique et électrique du présent arrêté.

      § 2. Les équipements radioélectriques doivent être disposés sur le support de telle manière que l'accès et les interventions puissent être réalisés dans les conditions réglementaires de sécurité.

      § 3. Des dispositions particulières doivent être prises pour se prémunir contre les risques résultant des trois phénomènes suivants :

      couplage inductif, couplage capacitif et élévation de potentiel en cas de circulation de courant de défaut 50 Hz et de courant foudre.

      Ces dispositions doivent assurer :

      1° La sécurité des tiers et du personnel affecté à l'exploitation des lignes électriques HTB, à l'entretien des équipements radioélectriques au pied ou à proximité du support, à l'entretien des installations du réseau de télécommunication desservant les équipements radioélectriques.

      2° La protection des équipements radioélectriques ;

      3° La protection des réseaux HTA ou BT alimentant les armoires électriques des équipements radioélectriques lors des défauts à la terre survenant au niveau du pylône ;

      4° La protection des installations du réseau de télécommunication desservant les équipements radioélectriques.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage d'une canalisation de transport de fluide.

      § 1er. En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne HTB et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement d'un courant de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.

      Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de voisinage d'un poste HTB.

      § 2. En cas de voisinage entre une ligne électrique HTB et une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides, des dispositions sont à prendre pour éviter, lors de défauts dissymétriques à la terre :

      a) De détériorer les raccords isolants assurant l'isolement de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques tels qu'explosion ou incendie ;

      b) De laisser se propager dans les installations, au-delà des raccords isolants, des tensions présentant des dangers pour les personnes ou risquant de provoquer des explosions ou incendies.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Installations de télécommunications.

      Les installations de télécommunications desservant les postes doivent être protégées contre les risques résultant de l'élévation du potentiel de la terre de ces postes lors des défauts. La sécurité du personnel utilisant ces installations doit être assurée.

    • Article 76 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage avec les installations de télécommunications.

      Des dispositions doivent être prises pour que les installations de télécommunications voisines ne soient pas affectées par les défauts à la terre survenant dans les postes.