Article 57
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Mise à la terre des supports.
Les supports métalliques doivent être mis à la terre.
Article 58
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Avertissement sur les supports.
Chaque support de ligne électrique aérienne HTA doit porter l'indication : " Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre ", suivie, en gros caractères, des mots : " DANGER DE MORT " ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté ministériel.
Article 59
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.
Les lignes électriques aériennes HTA peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite par l'article 24 le long des voies ouvertes à la circulation publique, pour passer sous les ouvrages d'art qui les franchissent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules n'est pas surplombée et si la ligne est mise hors de portée, en application de l'article 15 ou de l'article 16, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.
Article 59 bis
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Traversée des zones boisées.
Pour prévenir les risques résultant des chutes d'arbres, l'établissement de lignes HTA est interdit dans les bois et forêts et à leur proximité immédiate, sauf sous la forme de canalisations électriques enterrées ou de lignes aériennes utilisant exclusivement des câbles et des supports spécialement adaptés.
Pour l'application du présent article sont considérés comme bois et forêts tous les massifs boisés de plus de quatre hectares, quels qu'en soient le ou les propriétaires et la nature des peuplements.
Article 60
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Voisinage d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une installation d'activité de plein air.
§ 1er. Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.
Aucun support conducteur (métal, béton, bois avec descente de terre...) ne doit être implanté à moins de 10 mètres d'une piscine en plein air.
§ 2. En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais à celles qui sont imposées à l'article 61 aux traversées de voies de communication.
Article 61
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Mesures spéciales aux angles de tracé, à certaines traversées et à certains croisements.
Sur les supports de lignes électriques aériennes HTA en conducteurs nus placés aux angles du tracé, ou bien encadrant les traversées des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er) et les croisements, par-dessus, de téléphériques et de téléskis, de lignes électriques aériennes basse tension ou de lignes aériennes de télécommunications, l'une des deux prescriptions suivantes doit être respectée :
1° Les isolateurs et le conducteur sont efficacement protégés par un dispositif assurant, d'une part, l'éloignement de l'arc par rapport aux isolateurs et, d'autre part, l'accrochage convenable de cet arc ; les ferrures supportant les isolateurs des supports de traversées ou d'angles, ainsi que celles des supports adjacents, sont mises à la terre lorsque ces supports ne sont pas conducteurs.
Ces dispositifs peuvent être remplacés par des parafoudres non munis de déconnecteurs ; la mise à la terre des ferrures des supports adjacents n'est pas alors nécessaire.
2° Les isolateurs présentent des tensions de tenue de choc et sous pluie supérieures d'au moins 20 % à celles des isolateurs équipant les supports adjacents. Si les supports de traversées ou d'angles sont conducteurs, les supports qui les encadrent doivent être également conducteurs ou rendus conducteurs par mise en place d'une descente de terre.
Article 61 bis
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Distances verticales à respecter dans le cas de circonstances climatiques exceptionnelles.
Sous l'effet de la charge uniforme prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique prévu à l'article 13, paragraphe 3, et, éventuellement, après fonctionnement des dispositifs destinés à détendre les conducteurs, la hauteur des conducteurs, à - 5 °C sans vent, ne doit pas être inférieure à :
3 mètres au-dessus du sol et des emplacements normalement accessibles aux personnes ;
4,5 mètres au-dessus des aires affectées au stationnement des véhicules ;
6 mètres au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles la hauteur minimale à respecter reste de 8 mètres ;
4 mètres au-dessus des terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif visés à l'article 60 ;
0,5 mètre au-dessus des lignes de télécommunications et des lignes électriques aériennes BT et HTA ; les lignes surplombées sont supposées à - 5 °C sans vent et sans surcharge verticale ;
0,5 mètre au-dessus des arbres et obstacles divers visés à l'article 26 ;
2 mètres au-dessus des bâtiments.
Les distances verticales prescrites par l'article 31 pour les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés et par l'article 32 pour les téléphériques et téléskis doivent être respectées.
Article 62
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
(Article supprimé et repris à l'article 65 bis.)
Article 63
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations.
Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassant pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 1 mètre.
Article 64
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Lignes de télécommunications affectées à l'exploitation des réseaux électriques et établies sur les supports de lignes aériennes HTA.
Les lignes de télécommunications affectées à l'exploitation des réseaux électriques qui sont établies, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique HTA sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur ou traversée isolante) évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne HTA.
Les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne.
Article 64 bis
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Ligne électrique aérienne HTA et ligne de télécommunications établies sur supports communs.
Des lignes de télécommunications, non affectées à l'exploitation des réseaux électriques, peuvent être établies, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique aérienne HTA.
Elles sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur ou traversée isolante) évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne HTA.
Sur la partie commune, les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne HTA.