Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTA.

      § 1er. Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :

      Mise à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux HTA ;

      Protection du réseau avec des systèmes automatiques détectant les défauts sur les masses ou directement à la terre et les éliminant dans des conditions compatibles avec la sécurité des personnes.

      § 2. En application de l'article 18, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes HTA en conducteurs isolés doivent être mis à la terre. En particulier, cette mise à la terre doit être réalisée aux extrémités de la ligne.

      § 3. En zone urbaine, lorsque les différentes mises à la terre sont de fait interconnectées, la continuité des écrans des câbles HTA et des conducteurs reliés aux prises de terre et directement au contact du sol doit être assurée.

    • Article 55 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Télécommunications de sécurité.

      Les télécommunications nécessaires à la sécurité doivent être établies entre les usines de production ou les postes et les services d'exploitation techniques dont l'intervention rapide peut être nécessaire.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage de lignes de télécommunications. - Induction électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du sol.

      Les conditions de voisinage d'une ligne électrique et d'une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation de potentiel du sol accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent, sur l'ouvrage de télécommunications voisin, aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'ouvrage lui-même. Les signaux qu'il véhicule ne doivent pas être perturbés en régime normal de fonctionnement de la ligne électrique.

      L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.

      Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.

      Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications établies sur des supports de lignes électriques aériennes HTA et visées par les articles 64 et 64 bis.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Mise à la terre des supports.

      Les supports métalliques doivent être mis à la terre.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Avertissement sur les supports.

      Chaque support de ligne électrique aérienne HTA doit porter l'indication : " Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre ", suivie, en gros caractères, des mots : " DANGER DE MORT " ; cette inscription doit figurer sur une plaque dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté ministériel.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.

      Les lignes électriques aériennes HTA peuvent être établies à une hauteur inférieure à celle prescrite par l'article 24 le long des voies ouvertes à la circulation publique, pour passer sous les ouvrages d'art qui les franchissent ou les surplombent, si la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules n'est pas surplombée et si la ligne est mise hors de portée, en application de l'article 15 ou de l'article 16, par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation.

    • Article 59 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Traversée des zones boisées.

      Pour prévenir les risques résultant des chutes d'arbres, l'établissement de lignes HTA est interdit dans les bois et forêts et à leur proximité immédiate, sauf sous la forme de canalisations électriques enterrées ou de lignes aériennes utilisant exclusivement des câbles et des supports spécialement adaptés.

      Pour l'application du présent article sont considérés comme bois et forêts tous les massifs boisés de plus de quatre hectares, quels qu'en soient le ou les propriétaires et la nature des peuplements.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une installation d'activité de plein air.

      § 1er. Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.

      Aucun support conducteur (métal, béton, bois avec descente de terre...) ne doit être implanté à moins de 10 mètres d'une piscine en plein air.

      § 2. En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais à celles qui sont imposées à l'article 61 aux traversées de voies de communication.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Mesures spéciales aux angles de tracé, à certaines traversées et à certains croisements.

      Sur les supports de lignes électriques aériennes HTA en conducteurs nus placés aux angles du tracé, ou bien encadrant les traversées des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er) et les croisements, par-dessus, de téléphériques et de téléskis, de lignes électriques aériennes basse tension ou de lignes aériennes de télécommunications, l'une des deux prescriptions suivantes doit être respectée :

      1° Les isolateurs et le conducteur sont efficacement protégés par un dispositif assurant, d'une part, l'éloignement de l'arc par rapport aux isolateurs et, d'autre part, l'accrochage convenable de cet arc ; les ferrures supportant les isolateurs des supports de traversées ou d'angles, ainsi que celles des supports adjacents, sont mises à la terre lorsque ces supports ne sont pas conducteurs.

      Ces dispositifs peuvent être remplacés par des parafoudres non munis de déconnecteurs ; la mise à la terre des ferrures des supports adjacents n'est pas alors nécessaire.

      2° Les isolateurs présentent des tensions de tenue de choc et sous pluie supérieures d'au moins 20 % à celles des isolateurs équipant les supports adjacents. Si les supports de traversées ou d'angles sont conducteurs, les supports qui les encadrent doivent être également conducteurs ou rendus conducteurs par mise en place d'une descente de terre.

    • Article 61 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Distances verticales à respecter dans le cas de circonstances climatiques exceptionnelles.

      Sous l'effet de la charge uniforme prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique prévu à l'article 13, paragraphe 3, et, éventuellement, après fonctionnement des dispositifs destinés à détendre les conducteurs, la hauteur des conducteurs, à - 5 °C sans vent, ne doit pas être inférieure à :

      3 mètres au-dessus du sol et des emplacements normalement accessibles aux personnes ;

      4,5 mètres au-dessus des aires affectées au stationnement des véhicules ;

      6 mètres au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles la hauteur minimale à respecter reste de 8 mètres ;

      4 mètres au-dessus des terrains des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif visés à l'article 60 ;

      0,5 mètre au-dessus des lignes de télécommunications et des lignes électriques aériennes BT et HTA ; les lignes surplombées sont supposées à - 5 °C sans vent et sans surcharge verticale ;

      0,5 mètre au-dessus des arbres et obstacles divers visés à l'article 26 ;

      2 mètres au-dessus des bâtiments.

      Les distances verticales prescrites par l'article 31 pour les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés et par l'article 32 pour les téléphériques et téléskis doivent être respectées.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      (Article supprimé et repris à l'article 65 bis.)

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations.

      Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassant pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 1 mètre.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Lignes de télécommunications affectées à l'exploitation des réseaux électriques et établies sur les supports de lignes aériennes HTA.

      Les lignes de télécommunications affectées à l'exploitation des réseaux électriques qui sont établies, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique HTA sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur ou traversée isolante) évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne HTA.

      Les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne.

    • Article 64 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Ligne électrique aérienne HTA et ligne de télécommunications établies sur supports communs.

      Des lignes de télécommunications, non affectées à l'exploitation des réseaux électriques, peuvent être établies, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique aérienne HTA.

      Elles sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes de ce domaine de tension, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur ou traversée isolante) évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction électromagnétique, d'influence électrique ou de surtensions résultant de défauts sur la ligne HTA.

      Sur la partie commune, les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne HTA.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Dispositifs de manoeuvre.

      Les interrupteurs ou sectionneurs doivent être munis de dispositifs de manoeuvre pouvant être actionnés de l'extérieur des cellules, de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'ouvrir le grillage ou l'écran protecteur pour manoeuvrer lesdits interrupteurs ou sectionneurs.

      Tous les organes auxiliaires auxquels il peut être nécessaire d'accéder, tout en laissant sous tension l'équipement des cellules, doivent être installés à l'extérieur des cellules.

    • Article 65 bis

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Protection des postes HTA-BT contre les surtensions.

      Les postes alimentés par un réseau HTA en conducteurs nus doivent être protégés contre les surtensions par des parafoudres conformes aux normes en vigueur.

    • Article 65 ter

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Postes sur poteaux, postes bas de poteaux, interrupteurs sur poteaux.

      Les dispositions suivantes sont applicables aux postes simplifiés des réseaux aériens HTA et aux interrupteurs placés sur des supports de ces réseaux.

      § 1er. Séparation des sources d'énergie électrique :

      Chaque poste ou groupe de postes doit pouvoir être séparé du réseau par un interrupteur de sectionnement placé du côté de son alimentation sur un support distinct. Cet appareil doit être manoeuvrable du sol.

      Si l'interrupteur ne se trouve pas au voisinage du transformateur, celui-ci doit porter une inscription très visible du sol, désignant sans ambiguïté le ou les appareils dont l'ouverture est nécessaire pour le mettre hors tension.

      S'il ne se trouve pas au pied du support qui l'alimente, le transformateur doit porter une inscription permettant d'identifier ce support.

      Le dispositif de manoeuvre des interrupteurs placés sur des supports doit pouvoir être condamné en position d'ouverture et de fermeture.

      § 2. Mise hors de portée des parties actives :

      Les parties actives de tout l'appareillage doivent être mises hors de portée par éloignement si les appareils sont en haut d'un support, et par isolation si les appareils sont au sol.

      Les appareils au sol sont placés dans une enveloppe ou un enclos qui doit porter une plaque d'avertissement " Danger de mort ".

      L'enveloppe du poste doit avoir une résistance mécanique suffisante ; l'accès aux appareillages doit pouvoir être fermé à clef.

      L'enclos doit avoir une hauteur d'au moins 1,70 mètre, hors sol.

      § 3. Protection contre les contacts indirects :

      Les masses doivent être individuellement reliées à un même circuit de mise à la terre.

      L'enclos, s'il est métallique, ne doit pas être relié intentionnellement au circuit de mise à la terre des masses. Le câble HTA ne doit pas être accroché ou s'appuyer sur l'enclos.

      Si le neutre du réseau basse tension n'est pas relié à la terre des masses, les parties actives basse tension doivent présenter, par rapport à l'enveloppe, si elle est conductrice, une tenue diélectrique au moins égale à celle qu'elles ont par rapport aux masses, avec un minimum de 4 000 volts ; si le neutre du réseau basse tension est relié à la terre des masses, l'enveloppe, si elle est métallique, doit être reliée à cette même terre.

      Une plate-forme destinée à recevoir le tabouret ou le tapis isolant du personnel doit être aménagée au droit du dispositif de manoeuvre des interrupteurs aériens HTA.

      La partie de leur mécanisme accessible à l'opérateur doit être :

      - soit séparée des parties normalement sous tension par une double isolation, dont l'une est constituée par les isolateurs normaux de l'appareil. Les isolateurs employés pour réaliser l'isolation supplémentaire doivent avoir une tenue diélectrique d'au moins 6 000 volts ;

      - soit reliée au conducteur principal de terre du support, la plate-forme de manoeuvre étant munie d'un ceinturage équipotentiel raccordé à ce même conducteur.