Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 45 bis

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Isolation des conducteurs.

    Les lignes électriques aériennes BT doivent être, sauf exception justifiée, établies en conducteurs isolés.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    (Article supprimé.)

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Surplomb des voies ouvertes à la circulation publique.

    Les lignes électriques aériennes BT en conducteurs isolés peuvent être établies à une distance au-dessus des voies ouvertes à la circulation publique, dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation et l'arrêt d'urgence des véhicules, inférieure à celle prescrite aux paragraphes 1er ou 3 de l'article 24 (6 ou 8 mètres), pour passer sous des ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent ces voies, à condition qu'elles ne diminuent pas le gabarit disponible pour les véhicules.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Surplomb d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une installation d'activités de plein air.

    Les lignes électriques aériennes BT surplombant un établissement d'enseignement, une installation d'équipement sportif ou une installation d'activité de plein air doivent être établies en conducteurs isolés.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Voisinage des bâtiments.

    § 1er. La distance de base des conducteurs nus de lignes aériennes BT vis-à-vis des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25 est :

    1° b = 1 m :

    Par rapport aux plans verticaux parallèles aux façades et tangents aux parties les plus saillantes de ces façades, il ne sera pas tenu compte, toutefois, des avancées de toit à un niveau supérieur d'au moins 1 mètre à celui des conducteurs ;

    Par rapport aux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 1/1 et aux cheminées et autres saillies de la construction situées sur ces pans de toiture.

    2° b = 2 m :

    Par rapport aux toitures de pente inférieure à 1/1 et supérieure ou égale à 1/5 ;

    Par rapport aux cheminées et autres saillies de construction situées sur des toitures de pente inférieure à 1/1.

    3° b = 3 m :

    Dans tous les autres cas, conformément à l'article 25 (§ 2).

    Ces distances devront être respectées pour la position des conducteurs correspondant à une température de 15 °C de ceux-ci et à l'absence de vent.

    § 2. Les conducteurs isolés réunis en faisceaux et posés sur les façades des bâtiments définis au paragraphe 1er de l'article 25, accrochés à celles-ci ou tendus le long de celles-ci avec, éventuellement, usage d'un ou deux poteaux intermédiaires doivent être placés conformément aux dispositions suivantes :

    1° A 2 mètres au moins au-dessus du sol, sous réserve que cela ne gêne pas l'accès aux propriétés, notamment pour les véhicules, ou bien à moins de 2 mètres, sous la même réserve et si une protection est prévue contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située en dessous de ce niveau ;

    2° A 2 mètres au moins au-dessus des terrasses ou toitures de pente inférieure à 1/5, à moins que ne soit prévue une protection contre les chocs d'outils métalliques à main sur toute la partie située au-dessous du niveau de 2 mètres ;

    3° A 0,2 mètre au moins au-dessus des ouvertures pour portes et fenêtres ou bien à 0,5 mètre au moins au-dessous, au droit de celles-ci et à 0,5 mètre de part et d'autre s'il n'y a pas de balcon, à 1 mètre de part et d'autre de ce dernier s'il y en a un, à moins que ne soit prévue une protection supplémentaire contre les chocs d'outils métalliques à main, ou bien que les conducteurs soient protégés par une saillie d'au moins 0,10 mètre du bâtiment ou par un balcon ;

    4° A 0,05 mètre au moins des parties métalliques extérieures des bâtiments (ossature, tuyaux de descente, canalisation apparente d'eau, de gaz, etc.), à moins que ne soit prévue autour des conducteurs une protection mécanique supplémentaire.

    S'il s'agit d'un faisceau tendu sur la façade ou le long d'elle, il y a lieu de tenir compte des déplacements possibles des conducteurs.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    (Article supprimé.)

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Voisinage d'une ligne aérienne basse tension et d'une ligne aérienne de télécommunications sur supports indépendants.

    § 1er. La distance minimale définie à l'article 33 (§ 3) peut être réduite à 0,05 mètre lorsque la ligne aérienne BT, en conducteurs isolés, est posée de la manière définie au paragraphe 2 de l'article 49 et lorsque la rigidité des conducteurs et le rapprochement de leurs points de fixation limitent ses déplacements à des valeurs nettement plus faibles que la distance la séparant, au repos, des fils de télécommunications.

    § 2. Dans les deux dernières portées d'une ligne électrique aérienne BT raccordant au réseau un client ou une installation d'éclairage public, la distance entre les deux lignes, définie à l'article 33 (§ 3), peut être réduite à 0,30 mètre si la ligne électrique est en conducteurs isolés.

    Cette distance peut également être réduite lorsque cette ligne électrique est en conducteurs nus, sous réserve, dans la partie où les conducteurs se trouvent à une distance de moins de 1 mètre, que les conducteurs de la ligne électrique se trouvent à un niveau supérieur à celui de la ligne de télécommunications et que la projection de cette distance sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 0,50 mètre.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Ligne électrique basse tension et ligne de télécommunications sur supports communs.

    § 1er. La distance de base entre une ligne électrique aérienne BT en conducteurs nus et une ligne de télécommunications sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre.

    § 2. Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre.

    § 3. Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunications.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Appareils d'éclairage placés sur des supports de lignes électriques aériennes.

    Les appareils d'éclairage et leurs accessoires, lorsqu'ils sont placés sur des supports de lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus, doivent être à au moins 1 mètre de ces conducteurs.