Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Voisinage des structures métalliques.

    § 1er. Quand les rails de roulement sont employés comme conducteur de retour, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les structures métalliques préexistantes, telles que conduites d'eau ou de gaz, voies ferrées, lignes de télécommunications, gaines de câbles, etc.

    Dans ce but, il importe d'éviter tout contact ou toute connexion métallique entre les rails et les conducteurs de retour, d'une part, et les structures métalliques enterrées voisines, d'autre part. Une exception est prévue dans l'article 93, mais elle a pour unique but de permettre une protection efficace.

    Il est également nécessaire que les conducteurs de retour soient isolés électriquement des ouvrages d'art métalliques tels que ponts, et, notamment, de ceux sur lesquels passe la voie ferrée. Dans le même esprit, la liaison entre rails de roulement et postes doit être assurée par des conducteurs de courant isolés du sol, dont le bon état sera vérifié une fois par an.

    § 2. Les rails de roulement employés comme conducteurs ne peuvent être reliés à la structure métallique d'un pont ou aux parties métalliques d'une gare ou d'un ouvrage quelconque avoisinant ou croisant les voies qu'après accord du service du contrôle et il peut y être fait obstacle si cette liaison conduit à un échange de courant nuisible pour les installations ou canalisations métalliques voisines.

    Les canalisations métalliques enterrées se trouvant dans le voisinage de cet ouvrage, à moins de 0,70 mètre, doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Conductance des rails de roulement.

    § 1er. Tous les conducteurs de courant reliés aux rails doivent être isolés du sol par une enveloppe isolante lorsqu'ils risquent de se trouver en contact avec le sol.

    Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux connexions prévues au paragraphe 3 de l'article 88 bis, lorsque les rails sont établis sur la voie publique.

    § 2. La résistance de tous les joints de rail non soudés ou non pourvus de connexions soudées doit être vérifiée périodiquement et les joints doivent être remis en état dès que possible si les résistances mesurées sont trop grandes ; cette vérification doit être faite au moins tous les deux ans.

    Toutefois, cette vérification périodique n'est pas nécessaire si la signalisation par circuits de voie est utilisée.

  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Conducteurs de retour.

    § 1er. Les conducteurs de retour ainsi que les barres collectrices doivent être isolés de la terre sur toute leur longueur ; cette isolation doit être maintenue en bon état et vérifiée une fois par an.

    § 2. Lorsque les conducteurs de retour sont sous enveloppe métallique, celle-ci ne doit comporter aucune connexion directe avec les rails, les barres collectrices ou la terre des masses du poste.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Voisinage de canalisations souterraines et d'autres structures métalliques.

    § 1er.

    Toutes les dispositions doivent être prises, lors de l'établissement des voies, pour augmenter le plus possible la résistance entre les rails servant de conducteur de courant et les canalisations ou structures métalliques souterraines avoisinantes.

    § 2. Par exception aux dispositions de l'article 90, paragraphe 1er, des connexions peuvent être réalisées dans des cas particuliers et dans des conditions bien définies, après accord du service de contrôle, entre les rails de roulement, d'une part, et les canalisations, câbles ou structures métalliques en contact avec le sol, d'autre part, lorsqu'on désire effectuer la protection de ces structures contre la corrosion électrolytique due aux courants vagabonds issus de l'installation de traction électrique.

    § 3. Les canalisations métalliques, en tous les points où elles croisent les voies, doivent passer à une profondeur telle que la distance entre les points les plus proches des rails et canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.

    Si les canalisations n'ont pas une résistance mécanique suffisante pour supporter la circulation des trains, elles doivent être placées dans un conduit ou un ouvrage possédant cette résistance.

    Si les canalisations métalliques souterraines qui croisent les voies ne peuvent être placées à une telle profondeur et si elles ne peuvent être déviées, elle doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible. Cette enveloppe est prolongée de part et d'autre des rails extérieurs par une longueur telle que la distance entre les rails et la partie métallique des conduites ou canalisations soit au moins de 0,70 mètre aux points de l'enveloppe les plus éloignés des rails.

    § 4. Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles aux voies doivent être éloignées des rails de telle sorte que la distance entre les points les plus proches des rails et des conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Installations de traction par courant continu empruntant la voie publique.

    § 1er.

    Connexions transversales :

    Les rails d'une voie doivent être reliés entre eux par des connexions transversales situées au moins tous les dix joints. Dans les parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être reliés entre eux par des connexions transversales situées au moins tous les vingt joints. Ces connexions doivent avoir une section d'au moins 50 millimètres carrés, si elles sont en cuivre, ou une section électriquement équivalente.

    § 2. Section des conducteurs transversaux et longitudinaux :

    La section des conducteurs prévus à l'article 88 bis (§ 2) doit être calculée de telle sorte que la différence de potentiel mesurée entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité ne dépasse pas, en moyenne, 10 millivolts par mètre de distance entre les extrémités de rails.

    § 3. Différence de potentiel moyenne :

    Le concessionnaire doit justifier que les dispositions prises pour le retour de courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) permettent de satisfaire aux prescriptions suivantes :

    - dans un réseau de traction maillé, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone dense et le plus proche point d'attache au rail d'un conducteur de retour ne doit pas dépasser 2,5 volts ;

    - dans un réseau de traction à configuration linéaire, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone dense et le point d'attache au rail du conducteur de retour le plus proche ne doit pas dépasser 2,5 volts, si la distance en ligne droite entre ces deux points est inférieure à 1,66 kilomètre. Pour deux points dont la distance en ligne droite est supérieure, la valeur exprimée en volts de cette différence de potentiel ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur de la distance exprimée en kilomètres ;

    - dans un réseau de traction à configuration linéaire, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone clairsemée et le point d'attache au rail du conducteur de retour le plus proche ne doit pas dépasser 2,5 volts, si la distance en ligne droite entre ces deux points est inférieure à 1,25 kilomètre. Pour deux points dont la distance en ligne droite est supérieure, la valeur exprimée en volts de cette différence de potentiel ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur de la distance exprimée en kilomètres ;

    Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas dépasser 1 volt dans les zones denses et 2 volts dans les zones clairsemées, par kilomètre de distance mesurée à vol d'oiseau entre ces points.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Installations de traction par courant continu établies sur plate-forme indépendante.

    Le concessionnaire doit faire connaître, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) en vue d'éviter les troubles dans les canalisations voisines.

    Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas atteindre une valeur telle qu'il en résulte des troubles dans les ouvrages avoisinants tels que canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunications, etc.