Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Champ d'application.

      Les prescriptions du titre III doivent être appliquées :

      Aux ouvrages de contact de la traction ;

      Aux rails de roulement et conducteurs de retour ;

      Aux ouvrages d'alimentation de la traction accrochés aux supports des fils de contact.

      Les prescriptions du chapitre II doivent être appliquées à tous les types de traction électrique ; celles des chapitres III et IV doivent l'être respectivement à la traction électrique par courant continu et à celle par courant alternatif.

      Dans chaque chapitre, les prescriptions des différentes sections doivent être appliquées soit à tous les ouvrages (dispositions générales), soit aux ouvrages de contact aériens (fils de contact, conducteurs transversaux et de suspension, conducteurs d'alimentation accrochés aux supports des fils de contact, supports eux-mêmes), soit aux barres et rails de contact, soit aux rails de roulement et conducteurs de retour, soit aux installations d'alimentation des trolleybus.

      Certains articles imposent des prescriptions complémentaires, d'une part, aux installations de traction empruntant la voie publique (art. 84, 94 et 97), d'autre part, aux installations de traction établies sur plate-forme indépendante (art. 85 et 95).

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Registre.

        Les résultats des vérifications prescrites par le présent titre doivent être consignés sur un registre ou regroupés dans un dossier tenu à la disposition du service du contrôle et de l'administration des télécommunications.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Température maximale des conducteurs.

        La température maximale des fils de contact, des conducteurs de suspension, des conducteurs transversaux et des conducteurs des ouvrages d'alimentation accrochés aux supports des fils de contact ne doit pas dépasser une valeur compatible avec les propriétés physiques et mécaniques du conducteur.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Mise hors de portée.

        § 1er. Le fil de contact et les autres conducteurs accrochés aux supports de ce fil de contact doivent être à au moins 6 mètres du sol aux traversées ou au surplomb des voies ouvertes à la circulation publique dans leurs parties normalement utilisées pour la circulation des véhicules, sauf indication contraire (art. 80, § 2, art. 84, § 3, art. 85, § 1er).

        § 2. Les conducteurs isolés faisant partie des ouvrages d'alimentation peuvent être placés à une hauteur inférieure à 6 mètres, pourvu qu'ils soient situés le long d'un support ou d'un bâtiment et protégés contre les chocs des outils métalliques à main dans leurs parties situées entre 0,5 mètre au-dessous du sol et 2 mètres au-dessus.

        § 3. Les ouvrages de contact aériens passant sous un ouvrage d'art accessible aux piétons ne peuvent être toujours mis hors de portée de ceux-ci par éloignement, comme il est par exemple prescrit à l'article 84 (§ 7). La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 et 16.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Transformateurs, sectionneurs et interrupteurs placés sur les supports des fils de contact.

        Les transformateurs HTA-BT alimentant des installations annexes de la traction peuvent être accrochés aux supports des fils de contact en plaçant un sectionneur omnipolaire du côté de leur alimentation. Ce sectionneur peut être placé sur le même support.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Voisinage des lignes de télécommunications.

        § 1er. Dans les parties en courbe, lorsque la ligne de télécommunications est établie dans la concavité de la courbe, les points d'attache du fil de contact doivent être assez rapprochés, ou d'autres dispositions doivent être prises pour que, si l'une des attaches vient à manquer, le fil de contact ne vienne pas toucher les fils de télécommunications.

        § 2. Les fils transversaux doivent être munis de dispositifs destinés à retenir les fils de télécommunications qui viendraient à tomber et qui, par suite, pourraient glisser jusqu'aux fils de contact ou jusqu'aux câbles porteurs.

        La partie des fils transversaux placés sous les fils de télécommunications est isolée des conducteurs de prise de courant par deux isolateurs en série. Le bon état de ces isolateurs doit être vérifié visuellement par l'exploitant au moins deux fois par an.

        § 3. Afin d'éviter tout risque de contact avec les conducteurs aériens nus sous tension, les lignes de télécommunications qui les croisent doivent passer sous les voies.

        § 4. Des dispositions doivent être prises pour que les phénomènes d'induction éléctromagnétique ou d'influence électrique accidentels ou permanents causés dans les lignes de télécommunications préexistantes par suite du voisinage d'installations de traction électrique n'entraînent aucun danger pour les personnes ni aucune perturbation nuisible aux transmissions des lignes de télécommunications.

        De même, des dispositions doivent être prises dans l'établissement des prises de terre pour que celles-ci n'aient pas d'influence nuisible sur les installations de télécommunications voisines.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Voies de débord, de garage ou de dépôt.

        Lorsque les voies de débord, de garage ou de dépôt sont équipés d'installations de traction électrique HTA, ces installations doivent être équipées de sectionneurs placés à l'origine de ces voies.

        Cette prescription n'est pas applicable aux embranchements dont la longueur électrifiée ne dépasse pas 50 mètres sous réserve qu'aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit prévue le long de la partie électrifiée.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Installations de traction empruntant la voie publique.

        § 1er. Définition des zones denses et clairsemées :

        Les réseaux de traction sont divisés en zones dont la délimitation doit être définie par le service du contrôle, en accord avec l'exploitant et avec l'administration des P et T.

        Cete délimitation est révisable chaque année si le service du contrôle le demande. Ces zones sont :

        1° Les zones dites denses dans lesquelles les réseaux de traction se superposent à des réseaux métalliques souterrains (eau, gaz, électricité, télécommunications, etc.), ramifiés et relativement denses ;

        2° Les autres zones, dites clairsemées.

        § 2. Définition de la différence de potentiel moyenne :

        On désigne par différences de potentiel moyennes les valeurs fournies par le calcul effectué pour les diverses sections de voies en prenant pour la puissance, dans chaque section de voie, la moyenne relative à l'ensemble d'un grand nombre de jours ouvrables, chacun de ces jours comptant pour vingt-quatre heures, quelle que soit la durée effective du service dans la journée.

        § 3. Distance au-dessus du sol :

        Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux supports peuvent être établis à moins de 6 mètres du sol pour passer sous les ouvrages d'art qui franchissent ou surplombent la voie.

        Lorsque les installations sont du domaine de tension HTA, la partie à moins de 6 mètres doit comporter un dispositif de protection spécial.

        § 4. Section minimale :

        La section des fils de contact ne doit pas être inférieure à 30 millimètres carrés.

        § 5. Isolation :

        L'isolation des fils de contact par rapport à la terre doit être double.

        § 6. Supports d'angles des installations HTA :

        Dans les installations HTA, sur les supports d'angles, les mesures nécessaires sont prises aux points d'attache des fils de contact pour que, au cas où ces fils viendraient à abandonner les organes de suspension, ils soient encore retenus et ne risquent pas de traîner sur le sol.

        § 7. Voisinage des bâtiments :

        Dans les traversées des agglomérations et au droit des immeubles isolés, les fils de contact et autres conducteurs nus doivent passer à un mètre au moins des façades et être, en tout cas, hors de la portée des habitants.

        Lorsqu'ils sont accrochés aux bâtiments, les parties d'ouvrages à moins d'un mètre de ceux-ci, ou celles à la portée des habitants, doivent être séparées du fil de contact par une double isolation.

        § 8. Résistance mécanique :

        Le rapport défini à l'article 13, paragraphe 1er, doit être d'au moins 2 pour le fil de contact et pour le porteur auxiliaire :

        1° Hors agglomération, mais en dehors des parties de gare ou stations ouvertes au public, s'il s'agit d'un fil de contact simple ;

        2° En tout lieu, s'il s'agit d'ouvrages de contact à suspension caténaire.

        § 9. Voisinage des lignes aériennes du réseau électrique et des lignes aériennes de télécommunications :

        Des dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact ou d'amorçage entre les conducteurs de la ligne du réseau électrique, ou les fils de la ligne de télécommunications, et l'appareil de prise de courant des véhicules à traction électrique, si cet appareil vient à quitter la ligne de contact.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Installations de traction établies sur plate-forme indépendante.

        § 1er. Distance au-dessus du sol :

        Les fils de contact et autres conducteurs accrochés aux mêmes supports peuvent être établis à moins de 6 mètres de hauteur à une traversée à niveau d'une voie publique lorsque cette traversée se trouve à proximité d'un ouvrage d'art surplombant la voie ferrée ou près de la sortie d'un tunnel et si les conditions de la circulation routière permettent cette réduction de hauteur. Un dispositif de protection spécial doit alors limiter le gabarit routier à 0,75 mètre au-dessous du niveau du fil de contact, si sa tension est BT, à 1 mètre si sa tension est HTA.

        § 2. Résistance mécanique :

        Le rapport défini à l'article 13, paragraphe 1er, doit être d'au moins 2 pour le fil de contact et, s'il existe, le porteur auxiliaire.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Mise hors de portée.

        § 1er. Sur les installations haute tension, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes.

        § 2. Sur les installations basse tension, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où l'accès du public est autorisé, être mis hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Isolation.

        Les barres et rails de contact doivent être isolés des éléments conducteurs et du sol par une double isolation ou une isolation renforcée.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        (Reporté à l'article 90, § 1er.)

      • Article 88 bis

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Conductance des rails de roulement.

        § 1er. Lorsque la voie comporte des joints non soudés, leur conductance doit être assurée dans les meilleures conditions possibles en prévision de l'intensité du courant devant y circuler.

        A cet effet, on doit utiliser, en principe, des connexions de rail à rail soudées. Ces connexions sont vérifiées tous les ans.

        § 2. Aux endroits où se trouvent des branchements, aiguillages et croisements et à moins que des précautions particulières prises dans la construction n'assurent en permanence la bonne conductance de la voie, il y a lieu d'assurer cette conductance par des connexions réalisées au moyen de conducteurs transversaux et longitudinaux de section convenable.

        En tous les endroits où la continuité des rails de roulement peut être interrompue (ponts mobiles, éventuellement traversées de voies ferrées d'un autre réseau, etc.), la bonne conductance de la voie doit être assurée par des conducteurs spéciaux, reliés aux rails de part et d'autre de la section interrompue.

        § 3. On doit réaliser, autant que possible, l'égalité de répartition du courant entre toutes les files de rails d'une voie ou de voies parallèles au moyen de connexions transversales convenablement réparties et dimensionnées. Les dispositions réalisées doivent être compatibles avec la signalisation.

      • Article 88 ter

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Tension rail-sol.

        Les installations situées dans l'emprise du domaine ferroviaire doivent être conçues de façon que les personnes ne soient pas exposées à des tensions de pas ou de contact dangereuses, aussi bien en régime normal qu'en cas de défaut.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

        Isolation.

        En dehors des endroits où sont aménagées des mises à la terre locales et intentionnelles, toutes les parties de l'installation (fils de contact, conducteurs d'alimentation et de retour) doivent être isolées du sol par une isolation double ou renforcée. Le bon état de cette isolation doit être maintenu avec soin.

        Les prises de terre établies dans les postes seulement pour des raisons de sécurité du personnel ou des installations ne doivent pas être connectées aux fils de contact sauf dans le ou les postes où il y a une mise à la terre intentionnelle des fils de contact.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage des structures métalliques.

      § 1er. Quand les rails de roulement sont employés comme conducteur de retour, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les structures métalliques préexistantes, telles que conduites d'eau ou de gaz, voies ferrées, lignes de télécommunications, gaines de câbles, etc.

      Dans ce but, il importe d'éviter tout contact ou toute connexion métallique entre les rails et les conducteurs de retour, d'une part, et les structures métalliques enterrées voisines, d'autre part. Une exception est prévue dans l'article 93, mais elle a pour unique but de permettre une protection efficace.

      Il est également nécessaire que les conducteurs de retour soient isolés électriquement des ouvrages d'art métalliques tels que ponts, et, notamment, de ceux sur lesquels passe la voie ferrée. Dans le même esprit, la liaison entre rails de roulement et postes doit être assurée par des conducteurs de courant isolés du sol, dont le bon état sera vérifié une fois par an.

      § 2. Les rails de roulement employés comme conducteurs ne peuvent être reliés à la structure métallique d'un pont ou aux parties métalliques d'une gare ou d'un ouvrage quelconque avoisinant ou croisant les voies qu'après accord du service du contrôle et il peut y être fait obstacle si cette liaison conduit à un échange de courant nuisible pour les installations ou canalisations métalliques voisines.

      Les canalisations métalliques enterrées se trouvant dans le voisinage de cet ouvrage, à moins de 0,70 mètre, doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Conductance des rails de roulement.

      § 1er. Tous les conducteurs de courant reliés aux rails doivent être isolés du sol par une enveloppe isolante lorsqu'ils risquent de se trouver en contact avec le sol.

      Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux connexions prévues au paragraphe 3 de l'article 88 bis, lorsque les rails sont établis sur la voie publique.

      § 2. La résistance de tous les joints de rail non soudés ou non pourvus de connexions soudées doit être vérifiée périodiquement et les joints doivent être remis en état dès que possible si les résistances mesurées sont trop grandes ; cette vérification doit être faite au moins tous les deux ans.

      Toutefois, cette vérification périodique n'est pas nécessaire si la signalisation par circuits de voie est utilisée.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Conducteurs de retour.

      § 1er. Les conducteurs de retour ainsi que les barres collectrices doivent être isolés de la terre sur toute leur longueur ; cette isolation doit être maintenue en bon état et vérifiée une fois par an.

      § 2. Lorsque les conducteurs de retour sont sous enveloppe métallique, celle-ci ne doit comporter aucune connexion directe avec les rails, les barres collectrices ou la terre des masses du poste.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage de canalisations souterraines et d'autres structures métalliques.

      § 1er.

      Toutes les dispositions doivent être prises, lors de l'établissement des voies, pour augmenter le plus possible la résistance entre les rails servant de conducteur de courant et les canalisations ou structures métalliques souterraines avoisinantes.

      § 2. Par exception aux dispositions de l'article 90, paragraphe 1er, des connexions peuvent être réalisées dans des cas particuliers et dans des conditions bien définies, après accord du service de contrôle, entre les rails de roulement, d'une part, et les canalisations, câbles ou structures métalliques en contact avec le sol, d'autre part, lorsqu'on désire effectuer la protection de ces structures contre la corrosion électrolytique due aux courants vagabonds issus de l'installation de traction électrique.

      § 3. Les canalisations métalliques, en tous les points où elles croisent les voies, doivent passer à une profondeur telle que la distance entre les points les plus proches des rails et canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.

      Si les canalisations n'ont pas une résistance mécanique suffisante pour supporter la circulation des trains, elles doivent être placées dans un conduit ou un ouvrage possédant cette résistance.

      Si les canalisations métalliques souterraines qui croisent les voies ne peuvent être placées à une telle profondeur et si elles ne peuvent être déviées, elle doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible. Cette enveloppe est prolongée de part et d'autre des rails extérieurs par une longueur telle que la distance entre les rails et la partie métallique des conduites ou canalisations soit au moins de 0,70 mètre aux points de l'enveloppe les plus éloignés des rails.

      § 4. Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles aux voies doivent être éloignées des rails de telle sorte que la distance entre les points les plus proches des rails et des conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Installations de traction par courant continu empruntant la voie publique.

      § 1er.

      Connexions transversales :

      Les rails d'une voie doivent être reliés entre eux par des connexions transversales situées au moins tous les dix joints. Dans les parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être reliés entre eux par des connexions transversales situées au moins tous les vingt joints. Ces connexions doivent avoir une section d'au moins 50 millimètres carrés, si elles sont en cuivre, ou une section électriquement équivalente.

      § 2. Section des conducteurs transversaux et longitudinaux :

      La section des conducteurs prévus à l'article 88 bis (§ 2) doit être calculée de telle sorte que la différence de potentiel mesurée entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité ne dépasse pas, en moyenne, 10 millivolts par mètre de distance entre les extrémités de rails.

      § 3. Différence de potentiel moyenne :

      Le concessionnaire doit justifier que les dispositions prises pour le retour de courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) permettent de satisfaire aux prescriptions suivantes :

      - dans un réseau de traction maillé, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone dense et le plus proche point d'attache au rail d'un conducteur de retour ne doit pas dépasser 2,5 volts ;

      - dans un réseau de traction à configuration linéaire, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone dense et le point d'attache au rail du conducteur de retour le plus proche ne doit pas dépasser 2,5 volts, si la distance en ligne droite entre ces deux points est inférieure à 1,66 kilomètre. Pour deux points dont la distance en ligne droite est supérieure, la valeur exprimée en volts de cette différence de potentiel ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur de la distance exprimée en kilomètres ;

      - dans un réseau de traction à configuration linéaire, la différence de potentiel moyenne entre un point quelconque du réseau se trouvant dans la zone clairsemée et le point d'attache au rail du conducteur de retour le plus proche ne doit pas dépasser 2,5 volts, si la distance en ligne droite entre ces deux points est inférieure à 1,25 kilomètre. Pour deux points dont la distance en ligne droite est supérieure, la valeur exprimée en volts de cette différence de potentiel ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur de la distance exprimée en kilomètres ;

      Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas dépasser 1 volt dans les zones denses et 2 volts dans les zones clairsemées, par kilomètre de distance mesurée à vol d'oiseau entre ces points.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Installations de traction par courant continu établies sur plate-forme indépendante.

      Le concessionnaire doit faire connaître, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs de connexions, conducteurs de retour, etc.) en vue d'éviter les troubles dans les canalisations voisines.

      Lorsque plusieurs conducteurs de retour sont issus d'un même poste, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion de ces conducteurs de retour avec les rails ne doit pas atteindre une valeur telle qu'il en résulte des troubles dans les ouvrages avoisinants tels que canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunications, etc.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Voisinage des lignes de télécommunications.

      Des dispositions doivent être prises afin d'éviter de perturber, par induction électromagnétique ou influence électrique, les lignes de télécommunications voisines.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

      Installation de traction par courant alternatif empruntant la voie publique. - Conductance des rails de roulement.

      § 1er. La conductance des rails doit être assurée de façon qu'il n'existe aucune solution de continuité électrique ; en particulier les aiguilles, croisements, appareils de voie, etc., sont pourvus de connexions spéciales dont la section doit être calculée de telle sorte que la différence de potentiel, mesurée entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité, ne dépasse pas en moyenne 20 millivolts par mètre de distance entre les extrémités des rails.

      § 2. Dans les zones dites denses, les rails doivent être reliés entre eux électriquement par des connexions transversales. Il doit y avoir au moins une connexion tous les vingt joints et au minimum une connexion par kilomètre. Dans les parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être reliés entre eux par au moins une connexion par kilomètre.

      Ces connexions doivent avoir une section d'au moins 50 millimètres carrés, si elles sont en cuivre, ou une section électrique équivalente.

      Dans les zones dites clairsemées, ces connexions ne sont pas exigées en voie courante, sauf aux aiguilles, croisements et points spéciaux.