Article 11
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Mise hors de portée.
§ 1er. Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les parties actives doivent être hors de portée de ces personnes. Cette prescription n'est pas applicable dans les locaux d'accès réservés aux électriciens. Elle ne l'est pas non plus aux rails de roulement.
§ 2. Cette mise hors de portée peut être réalisée soit par le seul éloignement, soit pas interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
§ 3. A proximité des zones d'habitation, des établissements d'enseignement, des installations d'équipement sportif ou des installations d'activité de plein air, les supports doivent être conçus pour limiter les risques d'escalade par des tiers.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Mise hors de portée par éloignement.
§ 1er. Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.
Les prescriptions générales à respecter se trouvent à l'article 12 du présent arrêté.
§ 2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Les prescriptions générales à respecter se trouvent aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Distance d'éloignement.
La distance minimale D à respecter entre les conducteurs nus ou pièces nues sous tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque est égale à la somme :
D'une distance b dite " distance de base " ;
Et d'une distance t dite " distance de tension ".
Les valeurs à prendre en compte pour b et t sont spécifiées, pour la plupart des voisinages, dans le présent arrêté.
La distance de base b est déterminée par des considérations d'encombrement à partir de l'affectation du sol et de la nature des installations qu'il comporte. Elle est fonction aussi du risque à prendre en compte, qui découle du niveau de tension et de l'isolation éventuelle des conducteurs.
La distance de tension t est fonction de la tension nominale U des ouvrages et de la probabilité que, dans un laps de temps donné, une personne ou un objet soit situé à la distance de base b du sol ou de l'installation considérée. Il convient d'adopter pour la distance t l'une des trois évaluations t1, t2, ou t3 selon que la probabilité de voisinage est faible, moyenne ou forte :
t1 = 0,0025 U ;
t2 = 0,005 U ;
t3 = 0,0075 U ;
t1, t2, t3 sont exprimés en mètres ; U est exprimé en kilovolts.
Les distances de tension ainsi calculées sont applicables aux lignes électriques aériennes de tension nominale ne dépassant pas 750 kV, sous réserve toutefois que, pour les lignes de tension nominale supérieure à 700 kV, le facteur de surtension de manoeuvre ne dépasse pas 2,4.
La distance de tension est arrondie au décimètre le plus proche et n'est prise en compte que si cette valeur arrondie dépasse 0,1 mètre.
Une distance minimale D doit aussi être respectée pour les conducteurs aériens isolés, dans certains cas prévus par l'arrêté, notamment au-dessus du sol, pour laisser la place à la circulation des personnes, des véhicules ou des engins. La distance de tension t est nulle et la distance minimale D est égale à la distance de base b. Lorsque cette distance est faible, il faut considérer les risques éventuels d'usure ou de détérioration de l'isolement par frottement ou contact et s'en prémunir, s'il y a lieu, par exemple par une distance supérieure suffisante ou par un revêtement mécanique approprié.
Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Limitation de l'exposition des tiers aux champs électromagnétiques.
Pour les réseaux électriques en courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que le champ électrique résultant en ces lieux n'excède pas 5 kV/m et que le champ magnétique associé n'excède pas 100 micro T dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent.
Article 12 ter
Version en vigueur depuis le 14/02/2007Version en vigueur depuis le 14 février 2007
Limitation de l'exposition des tiers au bruit des équipements.
Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que le bruit qu'ils engendrent, mesuré à l'intérieur des locaux d'habitation, conformément à la norme NFS 31 010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, respecte l'une des deux conditions ci-dessous :
a) Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A) ;
b) L'émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est inférieure à 5 décibels A pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Pour le fonctionnement des matériels de poste, les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
(Tableau non reproduit - consulter le fac-similé de l'arrêté du 26 janvier 2007, publié au JORF du 13 février 2007).
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de l'ouvrage électrique, et celui du bruit résiduel (ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements).
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/07/2019Version en vigueur depuis le 13 juillet 2019
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 3Résistance mécanique des ouvrages.
§ 1er. Généralités :
La résistance mécanique d'un ouvrage, donc sa sécurité en service, est définie par le rapport entre les efforts entraînant la ruine, ou un endommagement irréversible de cet ouvrage, et les efforts correspondant à l'ensemble des charges permanentes associées à celles dues au vent, au givre, à la neige collante et à la pluie verglaçante dans des conditions de température définies aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
Le dimensionnement de la résistance mécanique des différents composants d'un ouvrage doit conduire à une coordination assurant une fiabilité croissante des éléments suivants :
- armements, le cas échéant ;
- supports ;
- fondations ;
- conducteurs et câbles de garde.
Les valeurs indiqués des rapports du paragraphe 2-2 du présent article permettent cette coordination.
§ 2. Les charges dues au vent et à la température :
1° Les charges dues au vent et à la température à considérer pour les lignes aériennes haute tension sont celles qui résultent de la plus défavorable des deux hypothèses climatiques définies ci-après.
A. - Température moyenne des conducteurs, prise conventionnellement égale à 15 °C, avec un vent horizontal créant, dans la zone à vent normal, les pressions suivantes :
Conducteurs, câbles de garde : 570 Pa ;
Surfaces planes des poteaux et cornières : 1 200 Pa ;
Eléments cylindriques des supports de diamètre d (cm) :
- inférieur ou égal à 15 cm (855-19d) Pa ;
- supérieur à 15 cm : 570 Pa ;
- poteaux cylindriques : 475 Pa.
Dans la zone à vent fort, les pressions à considérer sont celles de la zone à vent normal, multipliées par 1,12.
Dans la zone à haute pression de vent, pour les ouvrages HTA, les pressions à considérer sont les mêmes que dans la zone de vent fort. Pour les ouvrages HTB, les pressions à considérer sont celles de la zone de vnet normal, multipliées par 1,26.
B. - Température minimale des conducteurs, prise conventionnellement égale à - 10 °C, avec un vent horizontal créant, les pressions suivantes :
- surfaces planes : 300 Pa ;
- surfaces cylindriques : 180 Pa.
Dans les hypothèses A et B :
Les surfaces sur lesquelles sont appliquées les pressions sont évaluées en projection sur un plan normal au vent.
2° Pour les lignes aériennes BT, les pressions à adopter sont celles des lignes HT prévues au § 2 1° multipliées par :
-0,625 en Zone de Vent Normal pour l'hypothèse A ;
-0,75 en Zone de Vent Fort pour l'hypothèse A ;
-0,75 pour l'hypothèse B.Dans la zone à haute pression de vent, les pressions à considérer sont les mêmes que dans la zone de vent fort.
2° Les rapports entre les efforts entraînant la ruine de l'ouvrage et ceux correspondant aux charges dues au vent et à la température sont les suivants :
a) Pour les conducteurs, les câbles de garde, les isolateurs suspendus, les chaînes d'isolateurs, les ferrures d'isolateurs suspendus et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement à la traction, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la ruine par traction et les efforts correspondant aux charges, sauf indication contraire (art. 84, § 8, et 85, § 2) ;
b) Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à la limite d'élasticité minimale garantie, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir, pour chaque élément du support, un rapport au moins égal à 1,8 entre les efforts correspondant à une contrainte égale à la limite d'élasticité du support, calculée à partir de la limite d'élasticité minimale garantie des matériaux constitutifs, et les efforts correspondant aux charges ;
c) Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports constitués d'assemblages de poteaux en béton, pour les isolateurs rigides, pour les ferrures d'isolateurs rigides, pour les ferrures d'armement fixées sur les supports et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement en flexion, les essais et calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts entraînant la ruine du support et les efforts correspondant aux charges ;
d) Pour les poteaux en bois et les supports constitués d'assemblages de tels poteaux, on vérifie par le calcul que sous l'effet des charges, la contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse pas le tiers de la contrainte de rupture moyenne, estimée par des essais ;
e) Les fondations des supports doivent être dimensionnées avec des méthodes de calcul géotechniques prenant en compte le comportement du sol, pour assurer la stabilité des ouvrages. On s'assurera, par ailleurs, que les matériaux constitutifs ne sont pas soumis à des contraintes dépassant les valeurs maximales admissibles.
Le rapport entre les efforts entraînant la ruine de la fondation ou l'instabilité de l'ouvrage qu'elle supporte et ceux correspondant aux marges dues au vent et à la température est au moins égal à 2.
§ 3. Les charges dues au givre, à la neige collante et à la pluie verglaçante :
1° Sur tout le territoire métropolitain, il faut au moins prendre en compte les charges indiquées ci-après.
a) Lignes HTA en conducteurs nus :
- une charge uniforme de 1 kilogramme par mètre de conducteur, associée à un vent dont la pression équivalente, appliquée au conducteur supposé non givré, est de 480 Pa ;
- une charge dissymétrique, sur le canton, le 1 kg/m - 0 kg/m sur les conducteurs, sans vent.
b) Lignes HTB en conducteurs nus :
- une charge uniforme correspondant à une épaisseur de 2 cm (à la densité 0,6) sur le conducteur, associée à un vent dont la pression est de 180 Pa à appliquer sur le diamètre du conducteur augmenté de 2 fois l'épaisseur du dépôt ;
- une charge dissymétrique, sur le canton, de 2 cm - 0 cm sur les conducteurs associée à un vent correspondant à 180 Pa à appliquer sur le diamètre du conducteur augmenté de 2 fois l'épaisseur du dépôt.
2° Le rapport entre la limite d'endommagement irréversible de l'ouvrage et les efforts correspondant aux charges dues au givre, à la neige collante et à la pluie verglaçante doit être au moins égal à 1.
§ 4. Coordination mécanique des ouvrages :
On définit différents types de supports associés à diffférents coefficients de sécurité. Ces coefficients sont à considérer à l'état ultime résultant des pressions du paragraphe 2-1 et des rapports du paragraphe 2-2 du présent article pour chacun des éléments du support considéré.
- pylônes de suspension : coefficient de sécurité = 1 ;
- pylônes anticascade : coefficient de sécurité = 1,1 ;
- pylônes d'arrêt : coefficient de sécurité = 1.2 ;
Le maître d'ouvrage veillera, en liaison avec le service du contrôle, à une fréquence suffisante de pylônes anticascade et d'arrêt, dans le but de limiter le risque de ruine d'une ligne par effet d'entraînement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Isolateurs.
§ 1er. Les isolateurs doivent être appropriés aux plus fortes tensions électriques et aux plus fortes contraintes mécaniques qu'ils ont à supporter en exploitation.
§ 2. Les isolateurs des lignes électriques aériennes ne doivent pas présenter de risque de perforation cachée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Lorsque la mise hors de portée est assurée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Mise hors de portée par isolation.
Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels il est exposé.