Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Respect des règles de l'art.

    Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent être conformes aux règles de l'art ; elles doivent assurer d'une façon générale le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des télécommunications, de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques empruntées, la sauvegarde de la flore, de la faune et des paysages, la sécurité des services publics, la sécurité des personnes et la santé publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Environnement spécial.

    § 1er. Dans les locaux et sur les emplacements où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, le matériel utilisé doit être conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes.

    § 2. Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs, toutes mesures doivent être prises pour pallier le risque d'explosion.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Identification.

    § 1er. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.

    § 2. Tous les supports des lignes électriques aériennes doivent être numérotés.

    § 3. Le tracé des canalisations électriques souterraines doit être relevé sur un plan tenu à jour au fur et à mesure des opérations de pose. Les repères existant matériellement sur les câbles et leurs accessoires sont transcrits sur ce plan.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Séparation des sources d'énergie électrique.

    § 1er. Les parties des ouvrages sur lesquelles doivent être effectués des travaux hors tension doivent pouvoir être séparées des sources d'énergie électrique. Cette séparation doit pouvoir porter sur tous les conducteurs actifs. S'il s'agit d'ouvrages haute tension, cette séparation doit être pleinement apparente.

    § 2. Lorsque le respect de la prescription du paragraphe 1er est assuré par l'installation d'un appareil de manoeuvre, cet appareil doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié. Ce dispositif n'est pas exigé pour les appareils basse tension installés dans des locaux d'accès réservés aux électriciens et qui sont gardés ou fermés à clef ou dans des coffrets dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil.

    § 3. Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement qui peut être à fonctionnement hors charge. Si les clients sont alimentés en haute tension, ce dispositif doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Interdiction d'utiliser la terre comme conducteur actif.

    § 1er. Il est interdit d'employer la terre, un élément conducteur étranger à l'installation électrique, une masse, une liaison équipotentielle ou un conducteur de protection comme conducteur actif, cette interdiction ne s'opposant pas à la mise à la terre éventuelle des points neutres ou des conducteurs neutres, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité utilisant la terre ou un conducteur de protection comme circuit de retour, ni à l'utilisation d'un conducteur commun comme neutre et conducteur de protection dans le cas de la mise des masses au neutre.

    § 2. Les rails de roulement ne peuvent être utilisés comme conducteurs actifs que dans les installations de traction, en respectant les prescriptions du présent arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Mises à la terre et liaisons équipotentielles.

    § 1er. Prises de terre :

    La pièce conductrice enterrée ou l'ensemble de telles pièces est constitué par des câbles, grillages, plaques, rubans, piquets ou tubes ou toutes autres pièces métalliques de nature convenable et de dimensions suffisantes pour résister aux dégradations mécaniques, thermiques, chimiques et électrochimiques.

    Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.

    § 2. Résistance de la prise de terre :

    La résistance de la prise de terre doit avoir une valeur appropriée à l'usage auquel la prise de terre correspondante est destinée.

    § 3. Mise à la terre des parafoudres à résistance variable et des éclateurs :

    Les bornes de terre des parafoudre et des éclateurs doivent être reliées à la terre des masses. L'emploi d'éclateurs est interdit sur les réseaux HTA et il faut, lorsqu'il convient de se protéger contre les surtensions d'origine atmosphérique, utiliser des parafoudres à résistance variable. Les caractéristiques (forme, étendue, etc.) de la prise de terre des parafoudres doivent être prévues pour écouler les surtensions d'origine atmosphérique telles qu'elles sont écrêtées par le parafoudre, ainsi que les surtensions à 50 Hz.

    Lorsqu'il est fait usage de parafoudres entre conducteurs de phase et conducteur neutre sur un réseau BT, ceux-ci doivent être placés en un point de mise à la terre du neutre.

    § 4. Conducteurs de protection et de liaisons équipotentielles :

    1° Les conducteurs de protection et de liaisons équipotentielles doivent être mis à l'abri des dégradations mécaniques et chimiques ; leurs connexions avec la prise de terre, avec les masses, avec le point neutre ou le conducteur neutre et entre eux doivent être faites de manière à ne pas risquer de se desserrer ou de se détacher.

    Les conducteurs de terre des supports non métalliques de lignes électriques aériennes, s'il y en a, doivent être protégés mécaniquement des atteintes du public sur une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus et 0,50 mètre au-dessous du sol, sauf si le conducteur est en métal ferreux. Dans ce dernier cas, sa fixation au support dans la partie visée ci-dessus doit être particulièrement soignée et doit pouvoir résister aux dégradations mécaniques, chimiques et électrochimiques.

    2° Les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal doivent être réalisées individuellement de manière que, si un conducteur de protection vient à être séparé du conducteur principal, la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal reste assurée.

    3° Aucun appareil électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une connexion démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification.

    4° Une borne accessible doit exister sur le conducteur de terre des postes HTA-BT afin de pouvoir mesurer la résistance de terre.

    Une borne de mesure peut être installée sur certaines descentes de mise à la terre du neutre BT ; si le câble correspondant est isolé, cette borne ne doit pas réduire l'isolement de la descente par rapport à la masse du support.

    5° La section des conducteurs de protection et de liaison équipotentielle doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement et les risques d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.

    6° Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique.

    7° S'il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir, entre les conducteurs de terre qui leur sont respectivement reliés, un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.

    § 5. Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection :

    La vérification de la résistance des prises de terre et de la continuité des conducteurs de protection, dont la réalisation est prescrite par le présent arrêté, doit être faite selon les prescriptions suivantes :

    1° Résistance des prises de terre :

    A la contruction, sauf s'il s'agit de la prise de terre d'un poste HTB ou d'une ligne électrique aérienne HTB équipée de câbles de garde ;

    Tous les dix ans au moins, pour la prise de terre des masses d'un postes HTA-BT alimenté en aérien, pour la prise de terre du neutre d'un réseau aérien BT et pour la prise de terre des masses d'un appareil placé sur un support de ligne électrique aérienne HTA ou HTB.

    2° Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles :

    A la construction, dans tous les cas ;

    Tous les dix ans, dans les postes ; si le conducteur de protection est accessible, la continuité peut être vérifiée visuellement, sinon elle doit l'être par une mesure électrique ;

    A chaque visite périodique des lignes aériennes HTB sans câbles de garde, examen visuel de la connexion du conducteur de terre au support métallique.

    Il doit être remédié aux défectuosités constatées dans les meilleurs délais.

    Les schémas des circuits de terre doivent être tenus à jour. Les résultats des mesures et vérifications doivent être consignés sur un fichier.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

    Eclairage de remplacement.

    Les postes ou parties de postes dans lesquelles du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.