Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 04/01/2001Version en vigueur depuis le 04 janvier 2001

    I. - Modifie la loi 84-16

    II. - Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/01/2001Version en vigueur depuis le 04 janvier 2001

    Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/01/2001Version en vigueur depuis le 04 janvier 2001

    I. II.-Ont modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

    Art. 3

    III.-Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 4 à 6 de la présente loi.

    IV. A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

    Art. 14

    V. A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

    Art. 26

    VI et VIII. Ont modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

    Art. 36

    VII.-Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 4 à 6.

    Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    IX. A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

    Art. 25

    X. A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

    Art. 38

    XI. A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

    Art. 44

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes