Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

En vigueur depuis le 01/12/2000En vigueur depuis le 01 décembre 2000

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Article 73

Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

- définition de la famille visée ;

- définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ;

- définition de la solution technique ;

- mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ;

- respect des caractéristiques indiquées au titre III ;

- variation de la valeur du rapport entre C et Créf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ;

- variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.