Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 111-20 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion de ceux cités à l'article R. 111-1.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants :

    - un dispositif d'extinction à chaque issue du local ;

    - un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ;

    - une télécommande manuelle permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 4 m d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Si la surface éclairée dépasse 1 000 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d'éclairage.