Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 15 (V)

    Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.

    Si V est inférieur ou égale à 150 litres :

    - cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;

    - cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V -0,53.

    Si V est supérieur à 150 litres :

    - cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;

    - cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.

  • Article 55 bis

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Création Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 16 (V)

    Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.