Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 11 (V)

    Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d'hygiène en cas d'inoccupation ou de non-pollution des locaux.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 12 (V)

    Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène, doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 13 (V)

    Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :

    - Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;

    - pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.

    Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.

    Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext / (0,025.Ap) où :

    Acondext est la surface en m2 des conduits extérieurs devant être isolés ;

    Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.