Article 54
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1999.
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 56
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I.-Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II.-Pour 2000, la fraction visée au I est égale à 32,5 % (1).
Les associés collecteurs de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".
III. Paragraphe modificateur
(1) Pour 2001, la fraction mentionnée au I est fixée à 21 %.Article 57
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
I. - Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001, 2002 et 2003.
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Paragraphe modificateur
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 59
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la présente loi.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 62
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens de section au titre d'opérations de réhabilitation du patrimoine et réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020.
Article 63
Version en vigueur depuis le 31/12/1998Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998
Création Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1999 à 95 milliards de francs.