Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 124

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 125

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 126

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 127

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 128

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    L'Etat contribue à l'effort de modernisation des gares à vocation régionale dans le cadre d'un programme d'investissements d'une durée de cinq ans à compter de la date du transfert de compétences.

  • Article 129

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 131

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Pour permettre aux régions d'assurer leurs responsabilités dans le maintien de la pérennité du service public de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, l'Etat et Réseau ferré de France les informent de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 132

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/12/2010Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées.

  • Article 133

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales

    Art. L4332-5

    II.-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 4332-5 du même code sont abrogées à compter du 1er janvier 2004.

  • Article 135

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes :

    Loi 82-1153 du 30 décembre 1982

    Art. 22

  • Article 136

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 137

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 19/05/2011Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 67
    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional. Ce comité est consulté sur l'ensemble des questions liées au transfert de compétences prévu à l'article 124. Il est composé de représentants des régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

  • Article 138

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes :

    -Loi 82-1153 du 30 décembre 1982

    Art. 22

  • Article 139

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    Cinq ans après la date du transfert de compétences visée à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le Gouvernement déposera un rapport au Parlement portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la base d'une évaluation conjointe diligentée par l'Etat et les régions.

    Ce bilan portera notamment sur l'évolution quantitative et qualitative des services ainsi que leur financement, les relations entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français, le développement de l'intermodalité, la tarification et le maintien de la cohérence du système ferroviaire.