Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

    Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

    L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).

    Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10e du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.

    La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

    Sauf dispositions particulières prévues par arrêté préfectoral pour les plateformes industrielles relevant de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5,9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

    La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.

    Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

    - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles,

    - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire,

    - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles,

    - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base du respect des normes de qualité définies par la réglementation en vigueur, en application de l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

    Modifié par Arrêté du 7 juillet 2023 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

    Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

    1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

    Matières en suspension (Code SANDRE:1305) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà,

    150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.

    DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)

    100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement 30 mg/l au-delà.

    DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

    300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au-delà.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

    - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,

    - lorsque le rejet s'effectue en mer, pour la DBO5 et la DCO,

    - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES,

    - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

    2 - Azote et phosphore

    a) Dispositions générales

    Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

    30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

    Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

    b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.

    En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

    Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : (Code SANDRE:1551)

    15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j;

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.

    Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

    2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j,

    1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

    c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a) et au b) sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.

    Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

    Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).

    3 - Substances caractéristiques des activités industrielles

    Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite de concentration

    Seuil de flux

    (1) Indice phénols

    -

    1440

    0,3 mg/l

    si le rejet dépasse 3 g/j

    (2) Indice cyanures totaux

    57-12-5

    1390

    0,1 mg/l

    si le rejet dépasse 1 g/j

    (3) Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

    18540-29-9

    1371

    50 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    (4) Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    0,1 mg/l

    si le rejet dépasse 5 g/j

    (5) Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    0,150 mg/l

    si le rejet dépasse 5 g/j

    (6) Chrome et ses composés (en Cr)

    7440-47-3

    1389

    0,1 mg/l

    si le rejet dépasse 5 g/j

    (7) Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    1386

    0,2 mg/l

    si le rejet dépasse 5 g/j

    (8) Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    0,8 mg/l

    si le rejet dépasse 20 g/j

    (9) Manganèse et composés (en Mn)

    7439-96-5

    1394

    1 mg/l

    si le rejet dépasse 10 g/j

    (10) Etain et ses composés (en Sn)

    7440-31-5

    1380

    2 mg/l

    si le rejet dépasse 20 g/j

    (11) Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

    -

    7714

    5 mg/l

    si le rejet dépasse 20 g/j

    (12) Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

    -

    1106 (AOX)

    1760 (EOX)

    1 mg/l

    si le rejet dépasse 30 g/j

    (13) Hydrocarbures totaux

    -

    7009

    10 mg/l

    si le rejet dépasse 100 g/j

    (14) Ion fluorure (en F-)

    16984-48-8

    7073

    15 mg/l

    si le rejet dépasse 150 g/j

    (1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

    4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

    Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


    Substances de l'état chimique

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite de concentration

    Seuil de flux

    Alachlore

    15972-60-8

    1101

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Anthracène*

    120-12-7

    1458

    25 µg/l

    Atrazine

    1912-24-9

    1107

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Benzène

    71-43-2

    1114

    50 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Diphényléthers bromés

    -

    -

    50µg/l

    (somme des composés)

    -

    Tétra BDE 47*

    5436-43-1

    2919

    25 µg/l

    -

    Penta BDE 99*

    60348-60-9

    2916

    25 µg/l

    -

    Penta BDE 100

    189084-64-8

    2915

    -

    -

    Hexa BDE 153*

    68631-49-2

    2912

    25 µg/l

    -

    Hexa BDE 154

    207122-15-4

    2911

    -

    -

    HeptaBDE 183*

    207122-16-5

    2910

    25 µg/l

    -

    DecaBDE 209

    1163-19-5

    1815

    -

    -

    Cadmium et ses composés*

    7440-43-9

    1388

    25 µg/l

    -

    Chloroalcanes C10-13*

    85535-84-8

    1955

    25 µg/l

    -

    Chlorfenvinphos

    470-90-6

    1464

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

    2921-88-2

    1083

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

    309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

    1103 / 1173 / 1181 / 1207

    25 µg/l

    (somme des 4 drines visées)

    -

    DDT total (1)

    789-02-06

    -

    25 µg/l

    -

    1,2-Dichloroéthane

    107-06-2

    1161

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

    75-09-2

    1168

    50 µg/l

    si le rejet dépasse 2g/j

    Diuron

    330-54-1

    1177

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Endosulfan (somme des isomères)*

    115-29-7

    1743

    25 µg/l

    -

    Fluoranthène

    206-44-0

    1191

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Naphtalène

    91-20-3

    1517

    130µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Hexachlorobenzène*

    118-74-1

    1199

    25 µg/l

    -

    Hexachlorobutadiène*

    87-68-3

    1652

    25 µg/l

    -

    Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

    608-73-1

    1200 / 1201 / 1202

    25 µg/l

    -

    Isoproturon

    34123-59-6

    1208

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Mercure et ses composés*

    7439-97-6

    1387

    25 µg/l

    -

    Nonylphénols *

    84-852-15-3

    1958

    25 µg/l

    -

    Octylphénols

    140-66-9

    1959

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Pentachlorobenzène*

    608-93-5

    1888

    25 µg/l

    Pentachlorophénol

    87-86-5

    1235

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j
    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)-708825 µg/l (somme des 5 composés visés)-
    Benzo (a) pyrène*50-32-81115
    Benzo (b) fluoranthène*205-99-21116
    Benzo (k) fluoranthène*207-08-91117
    Benzo (g, h, i) perylène*191-24-21118
    Indeno (1,2,3-cd) pyrène*193-39-51204

    Simazine

    122-34-9

    1263

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Tétrachloroéthylène

    127-18-4

    1272

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Tétrachlorure de carbone

    56-23-5

    1276

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Trichloroéthylène

    79-01-6

    1286

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

    36643-28-4

    2879

    25 µg/l

    -

    Trichlorobenzènes

    12002-48-1

    1630 / 1283

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Trichlorométhane (chloroforme)

    67-66-3

    1135

    50 µg/l

    si le rejet dépasse 2g/j

    Autres substances de l'état chimique

    Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

    117-81-7

    6616

    25 µg/l

    -

    Trifluraline*

    1582-09-8

    1289

    25 µg/l

    -

    Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

    45298-90-6

    6561

    25 µg/l

    -

    Quinoxyfène*

    124495-18-7

    2028

    25 µg/l

    -
    Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
    -

    7707

    25 µg/l

    -

    Aclonifène

    74070-46-5

    1688

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Bifénox

    42576-02-3

    1119

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Cybutryne

    28159-98-0

    1935

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Cyperméthrine

    52315-07-8

    1140

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

    3194-55-6

    7128

    25 µg/l

    -

    Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

    76-44-8/ 1024-57-3

    7706

    25 µg/l

    -

    Polluants spécifiques de l'état écologique

    Arsenic et ses composés

    7440-38-2

    1369

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 0,5 g/j

    AMPA

    77521-29-0

    1907

    450µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Glyphosate

    1071-83-6

    1506

    28µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Toluène

    108-88-3

    1278

    74 µg/l

    si le rejet dépasse 2g/j

    Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

    126-73-8

    1847

    82µg/l

    si le rejet dépasse 2g/j

    Biphényle

    92-52-4

    1584

    25 µg/l

    si le rejet dépasse 1g/j

    Xylènes (Somme o,m,p)

    1330-20-7

    1780

    50 µg/l

    si le rejet dépasse 2g/j
    Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local--NQEsi le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
    --25µg/lsi le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

    (1) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).

    Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III du présent arrêté.