Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Arrêté du 28 février 2013 - art. 2

      Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

      1° Poussières totales : si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique est réalisée.

      Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composé de métaux énumérés à l'article 27 (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.

      Si le flux horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée. La mesure en permanence des émissions des poussières n'est pas applicable aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement. Celle-ci est remplacée par des mesures ponctuelles réalisées mensuellement pendant les périodes d'activité.

      2° Monoxyde de carbone : si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone est réalisée.

      3° Oxydes de soufre : si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée.

      4° Oxydes d'azote : si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée.

      5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore : si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène est réalisée.

      6° Fluor et composés du fluor : si le flux horaire dépasse 5 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée, ainsi que la mesure en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les poussières est faite sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

      7° Composés organiques volatils :

      La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :

      - le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total, dépasse :

      - 15 kg/h dans le cas général ;

      - 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;

      - le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés à l'annexe III, ou présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

      Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

      Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

      Dans le cas où le flux horaire de COV visés dans le tableau de l'annexe III ou présentant des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou des phases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes.

      Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au a du point 7 de l'article 27 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

      8° Métaux, métalloïdes et composés divers (gazeux et particulaires) :

      a) Cadmium et mercure : si le flux horaire de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 10 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

      b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés : si le flux horaire d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 50 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

      c) Plomb et ses composés : si le flux horaire de plomb et de ses composés particulaires et gazeux, dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

      d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés : si le flux horaire d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, nickel, manganèse, vanadium et zinc, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

      9° Acide cyanhydrique, ammoniac, brome, chlore, hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée.

      Le flux horaire est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac.

      10° Les dispositions suivantes sont applicables à la fabrication du dioxyde de titane :

      Une surveillance continue des émissions dans l'air est mise en œuvre pour les émissions :

      a) Des rejets gazeux de dioxydes et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans les installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate ;

      b) De chlorures dans les installations utilisant le procédé au chlore ;

      c) De poussières provenant des sources principales.


      Arrêté du 28 février 2013 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 7 janvier 2014 pour les installations qui au 7 janvier 2013 sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.

    • Article 59 bis

      Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

      Création Arrêté du 28 février 2022 - art.

      Tout brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie et des opérations spécifiques prévues par l'arrêté préfectoral. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

      Lorsque les flux définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

      1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

      2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.


      Fréquence de suivi

      Seuil de flux

      DCO (sur effluent non décanté)

      Journalière

      300 kg/j

      Matières en suspension

      Journalière

      100 kg/j

      DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

      Journalière

      100 kg/j

      Azote global

      Journalière

      50 kg/j

      Phosphore total

      Journalière

      15 kg/j

      Hydrocarbures totaux

      Journalière

      10 kg/j

      Ion fluorure (en F-)

      Journalière

      10 kg/j

      Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

      Journalière

      2 kg/j

      Indice phénols

      Journalière

      500 g/j

      Aluminium et composés (en Al)

      Journalière

      5 kg/j

      Etain et composés (en Sn)

      Journalière

      4 kg/j

      Fer et composés (en Fe)

      Journalière

      5 kg/j

      Manganèse et composés (en Mn)

      Journalière

      2 kg/j

      Chrome et composés (en Cr)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      500 g/j

      200 g/j

      Cuivre et composés (en Cu)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      500 g/j

      200 g/j

      Nickel et composés (en Ni)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Plomb et composés (en Pb)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Zinc et composés (en Zn)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      500 g/j

      200 g/j

      Chrome hexavalent (en Cr6+)

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Indice cyanures totaux

      Journalière

      200 g/j

      Autre substance dangereuse visée à l'article 32-4

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      100 g/j

      20 g/j

      Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 32-4

      Mensuelle

      Trimestrielle (2)

      5 g/j

      2 g/j

      Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1), MES, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

      (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

      (2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

      Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

      (3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente alors pas plus de 0,2 mg/l.

      3° (Supprimé).

      4° Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

      5° Pour les stations d'épuration mixtes, la fréquence minimale annuelle des mesures à réaliser pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, est fixée par le tableau suivant :

      PARAMÈTRES

      DE 10000
      à 50000 EH

      DE 50000
      à 100000 EH

      DE 100000
      à 200000 EH

      AU-DELÀ
      de 200000 EH

      Cas général

      MEST

      104

      156

      260

      365

      DBO5

      52

      52

      52

      52

      DCO

      104

      156

      260

      365

      Ngl

      24

      52

      104

      365

      PT

      24

      52

      104

      365

      Zones sensibles à l'azote

      Ngl

      52

      104

      208

      365

      Zones sensibles au phosphore

      PT

      52

      104

      208

      365

      Les autres polluants le cas échéant rejetés sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.