Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

      I.-Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

      La nature, la fréquence et les conditions des mesures définissant le programme de surveillance des émissions sont fixés, en tant que de besoin, par l'arrêté d'autorisation.

      II.-Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) utilisées permettent de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire à cette exigence.

      Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.

      Toutefois, l'exploitant peut prévoir des méthodes autres que les méthodes normalisées de référence lorsque les résultats obtenus sont équivalents. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d'un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que des méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées conformément à une procédure définie par l'exploitant. Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

      Pour les mesures dans l'eau, les préconisations énoncées dans le guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement, validé par le ministère en charge de l'environnement, permettent de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. En particulier, si l'exploitant fait appel à un ou des organismes ou laboratoire extérieur pour ces mesures de surveillance, il s'assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agrée ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

      III.-Les mesures (prélèvement et analyse) des émissions dans l'air sont effectuées au moins une fois par an par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

      S'il existe au moins une mesure annuelle, l'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage de ses émissions dans l'eau pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure. Ce contrôle porte sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme de surveillance selon le même protocole d'échantillonnage, d'une part par l'exploitant, d'autre part par un laboratoire d'analyse externe. Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l'analyse ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

      L'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

      L'exploitant met en place des mesures correctives pour remédier à tout écart constaté entre ses résultats d'analyse et ceux du laboratoire agréé. Les mesures mises en place le cas échéant sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

      Si la surveillance des émissions de l'exploitant est déjà réalisée par un laboratoire agréé, le contrôle de recalage ne s'applique pas, à la condition que les mesures (prélèvement et analyse) soient réalisées sous agrément.

      IV. - Les résultats accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

      Dès lors que le programme de surveillance prévoit une analyse hebdomadaire ou plus fréquente, ces éléments sont transmis à l'inspection des installations au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure.

      Pour les fréquences d'analyse mensuelle à trimestrielle, le délai est porté au dernier jour du premier mois du trimestre calendaire suivant.

      L'arrêté préfectoral peut prescrire l'obligation et le délai de transmission dans d'autres cas, lorsque le contexte local le justifie.

      V. - Sans préjudice des dispositions prévues au III du présent article l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Arrêté du 28 février 2013 - art. 2

        Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 58 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

        1° Poussières totales : si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique est réalisée.

        Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composé de métaux énumérés à l'article 27 (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.

        Si le flux horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée. La mesure en permanence des émissions des poussières n'est pas applicable aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement. Celle-ci est remplacée par des mesures ponctuelles réalisées mensuellement pendant les périodes d'activité.

        2° Monoxyde de carbone : si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone est réalisée.

        3° Oxydes de soufre : si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée.

        4° Oxydes d'azote : si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée.

        5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore : si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène est réalisée.

        6° Fluor et composés du fluor : si le flux horaire dépasse 5 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée, ainsi que la mesure en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les poussières est faite sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

        7° Composés organiques volatils :

        La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :

        - le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total, dépasse :

        - 15 kg/h dans le cas général ;

        - 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;

        - le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés à l'annexe III, ou présentant une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou une phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

        Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

        Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

        Dans le cas où le flux horaire de COV visés dans le tableau de l'annexe III ou présentant des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou des phases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes.

        Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au a du point 7 de l'article 27 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

        8° Métaux, métalloïdes et composés divers (gazeux et particulaires) :

        a) Cadmium et mercure : si le flux horaire de cadmium et mercure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 10 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

        b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés : si le flux horaire d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 50 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

        c) Plomb et ses composés : si le flux horaire de plomb et de ses composés particulaires et gazeux, dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu ;

        d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés : si le flux horaire d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, nickel, manganèse, vanadium et zinc, et de leurs composés particulaires et gazeux, dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

        9° Acide cyanhydrique, ammoniac, brome, chlore, hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée.

        Le flux horaire est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac.

        10° Les dispositions suivantes sont applicables à la fabrication du dioxyde de titane :

        Une surveillance continue des émissions dans l'air est mise en œuvre pour les émissions :

        a) Des rejets gazeux de dioxydes et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans les installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate ;

        b) De chlorures dans les installations utilisant le procédé au chlore ;

        c) De poussières provenant des sources principales.


        Arrêté du 28 février 2013 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 7 janvier 2014 pour les installations qui au 7 janvier 2013 sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.

      • Article 59 bis

        Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

        Création Arrêté du 28 février 2022 - art.

        Tout brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie et des opérations spécifiques prévues par l'arrêté préfectoral. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

        Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

        Lorsque les flux définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.

        1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

        2° Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-après et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.


        Fréquence de suivi

        Seuil de flux

        DCO (sur effluent non décanté)

        Journalière

        300 kg/j

        Matières en suspension

        Journalière

        100 kg/j

        DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

        Journalière

        100 kg/j

        Azote global

        Journalière

        50 kg/j

        Phosphore total

        Journalière

        15 kg/j

        Hydrocarbures totaux

        Journalière

        10 kg/j

        Ion fluorure (en F-)

        Journalière

        10 kg/j

        Composés organiques du chlore (AOX ou EOX) (3)

        Journalière

        2 kg/j

        Indice phénols

        Journalière

        500 g/j

        Aluminium et composés (en Al)

        Journalière

        5 kg/j

        Etain et composés (en Sn)

        Journalière

        4 kg/j

        Fer et composés (en Fe)

        Journalière

        5 kg/j

        Manganèse et composés (en Mn)

        Journalière

        2 kg/j

        Chrome et composés (en Cr)

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        500 g/j

        200 g/j

        Cuivre et composés (en Cu)

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        500 g/j

        200 g/j

        Nickel et composés (en Ni)

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        100 g/j

        20 g/j

        Plomb et composés (en Pb)

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        100 g/j

        20 g/j

        Zinc et composés (en Zn)

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        500 g/j

        200 g/j

        Chrome hexavalent (en Cr6+)

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        100 g/j

        20 g/j

        Indice cyanures totaux

        Journalière

        200 g/j

        Autre substance dangereuse visée à l'article 32-4

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        100 g/j

        20 g/j

        Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 32-4

        Mensuelle

        Trimestrielle (2)

        5 g/j

        2 g/j

        Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5 (1), MES, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

        (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

        (2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

        Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

        (3) La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et qu'une mesure journalière de leurs niveaux d'émissions est déjà effectuée sur ces composés de manière individuelle. La fraction des composés organohalogénés non identifiés ne représente alors pas plus de 0,2 mg/l.

        3° (Supprimé).

        4° Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

        5° Pour les stations d'épuration mixtes, la fréquence minimale annuelle des mesures à réaliser pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, est fixée par le tableau suivant :

        PARAMÈTRES

        DE 10000
        à 50000 EH

        DE 50000
        à 100000 EH

        DE 100000
        à 200000 EH

        AU-DELÀ
        de 200000 EH

        Cas général

        MEST

        104

        156

        260

        365

        DBO5

        52

        52

        52

        52

        DCO

        104

        156

        260

        365

        Ngl

        24

        52

        104

        365

        PT

        24

        52

        104

        365

        Zones sensibles à l'azote

        Ngl

        52

        104

        208

        365

        Zones sensibles au phosphore

        PT

        52

        104

        208

        365

        Les autres polluants le cas échéant rejetés sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.