Article 1
Version en vigueur depuis le 09/11/2020Version en vigueur depuis le 09 novembre 2020
Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés.
Ils peuvent assurer des travaux de terminologie.
Ils peuvent exercer des fonctions de révision.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :
- le grade de traducteur, qui comporte douze échelons ;
- le grade de traducteur principal, qui comporte neuf échelons.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1362 du 6 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1996 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 6 () JORF 3 mai 2007
Dans chaque corps, le nombre des emplois de traducteur principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.