Article 28
Version en vigueur depuis le 28/07/1999Version en vigueur depuis le 28 juillet 1999
Les personnes titulaires de l'aide médicale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de plein droit des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'expiration de la période d'admission à l'aide médicale et, en tout état de cause, jusqu'au 31 mars 2000.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)
Pour l'application de l'article 28, les organismes d'assurance maladie reçoivent de l'Etat ou des départements les données à caractère personnel nécessaires et mettent en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements automatisés de données à caractère personnel.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.