Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996

    A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 4,5 milliards de francs sur les réserves constatées au 31 décembre 1996 du régime institué par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics. Le prélèvement de cette somme sera réalisé dans son intégralité au 1er janvier 1997.

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996

    A titre exceptionnel, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa de cet article, constaté pour l'exercice 1996.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996

    I., II. - Paragraphes modificateurs

    III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'excédent de la taxe d'aide aux commerçants et artisans constaté au 31 décembre 1996.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996

    I. - Paragraphe modificateur

    II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de parent isolé déposées à compter du 1er avril 1997.