Article 8
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :
a) Soit des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;
b) Soit des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " acceptées par la France ;
c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur, la République française ou l'Union européenne.
Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Le bénéfice des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 précité se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Le bénéfice des dispositions des résolutions du Forum international des transports (FIT) se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de ce forum.
Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.
Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.
Article 12
Version en vigueur du 30/11/1999 au 05/05/2022Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 05 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1
Le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé se prouve par la détention à bord du véhicule de l'autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d'entrée en France.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, ou des résolutions du Forum international des transports (FIT), ex CEMT, acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France ou l'Union européenne, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/11/1999Version en vigueur depuis le 30 novembre 1999
Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d'autres documents obligatoires.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'outre-mer et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, sur le site du ministère chargé des transports et sur le site officiel d'information administrative pour les entreprises à l'adresse suivante :
https://entreprendre.service-public.fr/.
Ils peuvent être transmis à ces services sous format papier. Pour les entreprises établies hors Ile-de-France, les démarches administratives mentionnées au présent arrêté sont réalisables par voie dématérialisée avec les services en ligne suivants :
https://demarches.developpement-durable.gouv.fr/loc_fr/demarche/requestcategory/transport.
Pour les entreprises établies en Ile-de-France, le service en ligne est le suivant :
https://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/vos-demarches-r2363.html.