Article 7
Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-580 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
Les personnels qui sont déjà affectés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-580 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
I. - Est abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'article 94 du décret du 2 mars 1910 susvisé en tant qu'il concerne les personnels régis par le présent décret.
II. - Sont abrogés les articles 4, 5 et 6 du décret du 12 décembre 1978 susvisé en tant qu'ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-580 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.