Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir)

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 5

    Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au d du 2° de la catégorie D sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne.

    Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/06/2012Version en vigueur depuis le 25 juin 2012

    Les opérations d'apurement des titres de transit et de dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 6 doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Saint-Etienne.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 5

    Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne, destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation.

    Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/06/2012Version en vigueur depuis le 25 juin 2012

    L'original de l'attestation prévue à l'article 14 de l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé doit être présenté à l'appui de la déclaration en douane.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/06/2012Version en vigueur depuis le 25 juin 2012

    Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/06/2012Version en vigueur depuis le 25 juin 2012

    Sont abrogés :

    - l'arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa b de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973) ;

    - l'arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa a) définie à l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973.