Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir)

En vigueur depuis le 06/09/2013En vigueur depuis le 06 septembre 2013

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 5

Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au d du 2° de la catégorie D sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne.

Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.