Article 1
Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013
Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui doivent faire l'objet d'un classement au e ou au g du 2° de la catégorie D sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/08/1996Version en vigueur depuis le 25 août 1996
Les opérations d'apurement des titres de transit et le dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 1er, doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Bourges.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013
Les locaux de l'établissement cité à l'article 1er, destinés à recevoir les armes à expertiser, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation.
Dès l'arrivée des armes, cet établissement les prend en charge sur un registre réservé à cet effet.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013
1. Si les armes sont classées au e ou au g du 2° de la catégorie D par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.
2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :
a) Soit réexportées ;
b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en catégories A, B, C ou au 1° de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;
c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/08/1996Version en vigueur depuis le 25 août 1996
Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, l'établissement technique de Bourges remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 3.
Lorsque les armes ne peuvent être déclarées pour la mise à la consommation, le registre de prise en charge est apuré par l'indication du numéro et de la date du titre de transit créé, soit pour leur réexportation, soit pour leur acheminement jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne ou, le cas échéant, par la mention de leur remise à l'administration postale.