Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services visés à l'article 5.

    Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article 4.

    L'approbation du programme d'activité portant sur le service visé au d de l'article 4 est délivrée par la Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui, soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999) A(Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée vérifie si celle-ci :

    1° A son siège social et son administration centrale en France ;

    2° Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

    3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

    4° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

    5° Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

    6° Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'elle entend fournir.

    Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose :

    1° Compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ;

    2° D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;

    3° D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.

    Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services en investissement, le Conseil des marchés financiers, ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4, apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

    Le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse statuent dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Leur décision est motivée et notifiée au demandeur.

    Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'approbation du programme d'activité ci-dessus mentionné lorsqu'il porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4.

  • Article 15

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999) A(Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 4 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.

    Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :

    1° A son siège social et son administration centrale en France ;

    2° Dispose d'un capital initial suffisant ;

    3° Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;

    4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;

    5° Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

    6° Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 4 ;

    7° Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.

    La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

    La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

    Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 18

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    I. - Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

    Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

    Pendant cette période :

    - l'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

    - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ;

    - elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

    Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

    Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

    Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers.

    La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

    II. - La radiation d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de la liste des entreprises d'investissement agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire.

    La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.

    Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

    III. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

    - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

    - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.

  • Article 19

    Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la Commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

    Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Commission des opérations de bourse.

    Pendant cette période :

    - la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 71 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

    - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;

    - elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

    Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

    Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

    II. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.

    La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale.

    Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

    III. - La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes