Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

    Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.

    Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE
      d'origine

      GRADE
      d'intégration

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      Technicien de la recherche de 1re classe

      Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 4 ans

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 2 ans

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé :

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      7e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      GRADES
      d'origine

      GRADE
      d'intégration

      ANCIENNETÉ
      conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Technicien de la recherche de 2e classe

      Technicien de la recherche de classe normale

      6e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e échelon

      13e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      3e échelon

      12e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      Technicien de la recherche de 3e classe

      Echelon temporaire

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      11e échelon

      12e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      10e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      10e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

      II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions prévues au 1° de l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

      Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION NOUVELLE

      Grade - Echelons

      Grade - Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée

      Technicien de classe normale

      Technicien de 1re classe (grade provisoire)

      13e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      9e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

      8e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE
      d'origine

      GRADE
      d'intégration

      ANCIENNETÉ
      conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe

      Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 4 ans

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 2 ans

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      7e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      GRADES
      d'origine

      GRADE
      d'intégration

      ANCIENNETÉ
      conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe

      Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale

      6e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e échelon

      13e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      3e échelon

      12e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

      Echelon temporaire

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      11e échelon

      12e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      10e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      10e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Lorsque, en application du tableau de l'article 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Par dérogation aux dispositions de l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

      II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

      Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION NOUVELLE

      Grade - Echelons

      Grade - Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée

      Secrétaire de classe normale

      Secrétaire de 1re classe (grade provisoire)

      13e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      9e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

      8e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure.