Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Les attachés d'administration de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont intégrés au 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché d'administration de la recherche régi par la section 2 du titre IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon conservée

      Attaché de 1re classe

      Attaché d'administration

      5e échelon

      12e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

      12e

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

      4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      11e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      11e

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

      3e échelon ancienneté inférieure à 6 mois

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      10e

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

      2e échelon ancienneté inférieure à 6 mois

      9e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      1er échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      9e

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

      1er échelon ancienneté inférieure à 6 mois

      8e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      Attaché de 2e classe

      -

      Attaché d'administration

      8e échelon ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      8e

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois

      8e échelon ancienneté inférieure à 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      6e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

      7e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      6e échelon ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      6e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      6e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      5e échelon ancienneté inférieure à 1 an

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      4e échelon ancienneté inférieure à 1 an

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      3e échelon ancienneté inférieure à 1 an

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      3e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      2e échelon ancienneté inférieure à 1 an

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      Echelon de stage

      Echelon de stage

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis comme attaché de 2e classe et comme attaché de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration de la recherche.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Les attachés d'administration de la recherche promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Jusqu'à la mise en place de commissions administratives paritaires comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de la recherche, les représentants des grades d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe et d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration de la recherche au sein des commissions administratives paritaires de ces corps.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Echelons

      Attaché de 1re classe

      Attaché d'administration

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

      12e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      11e échelon

      3e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté inférieure à 6 mois

      10e échelon

      2e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté inférieure à 6 mois

      9e échelon

      1er échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté inférieure à 6 mois

      8e échelon

      Attaché de 2e classe

      Attaché d'administration

      8e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté inférieure à 6 mois

      7e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      6e échelon

      5e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      6e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      5e échelon

      4e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      5e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      4e échelon

      3e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      3e échelon

      Ancienneté inférieure à 1 an

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993 et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.

      Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADE
        d'origine

        GRADE
        d'intégration

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

        Technicien de la recherche de 1re classe

        Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

        7e échelon :

        - après 4 ans

        7e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 4 ans

        - avant 4 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        5e échelon :

        - après 2 ans

        5e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 2 ans

        - avant 2 ans

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        4e échelon :

        - après 1 an

        4e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois

        - avant 1 an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de technicien de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé :

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        7e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 31 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADES
        d'origine

        GRADE
        d'intégration

        ANCIENNETÉ
        conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        Technicien de la recherche de 2e classe

        Technicien de la recherche de classe normale

        6e échelon

        13e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        5e échelon

        13e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        3e échelon

        12e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

        2e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        1er échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        Technicien de la recherche de 3e classe

        Echelon temporaire

        12e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

        11e échelon

        12e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

        10e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        10e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, les membres des corps de techniciens de la recherche, titulaires du grade provisoire de technicien de 1re classe régi par les dispositions de l'article 32 du présent décret.

        Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 31 ci-dessus.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

        A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

        A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les techniciens de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

        II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de 1re classe les techniciens de la recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions prévues au 1° de l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

        Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION
        ancienne

        SITUATION NOUVELLE

        Grade - Echelons

        Grade - Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Technicien de classe normale

        Technicien de 1re classe (grade provisoire)

        13e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        9e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

        8e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

        Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de technicien de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 103 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 3 du présent décret, les représentants des grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de la recherche de classe supérieure.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADE
        d'origine

        GRADE
        d'intégration

        ANCIENNETÉ
        conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe

        Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

        7e échelon :

        - après 4 ans

        7e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 4 ans

        - avant 4 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        5e échelon :

        - après 2 ans

        5e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 2 ans

        - avant 2 ans

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        4e échelon :

        - après 1 an

        4e échelon

        Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois

        - avant 1 an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans les corps de secrétaire d'administration de la recherche, un grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau ci-dessous. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier d'une réduction de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Moyenne

        Minimale

        7e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 41 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

        Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe normale, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

        GRADES
        d'origine

        GRADE
        d'intégration

        ANCIENNETÉ
        conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe

        Secrétaire d'administration de la recherche de classe normale

        6e échelon

        13e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        5e échelon

        13e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        3e échelon

        12e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

        2e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        1er échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

        Echelon temporaire

        12e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

        11e échelon

        12e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

        10e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        10e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle, les membres des corps de secrétaire d'administration de la recherche, titulaires du grade provisoire de secrétaire de 1re classe régi par les dispositions de l'article 42 du présent décret.

        Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 41 ci-dessus.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Lorsque, en application du tableau de l'article 41 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

        A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

        A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de 1re classe dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans la rédaction antérieure au présent décret, les secrétaires de 2e et de 3e classe. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

        II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire de 1re classe les secrétaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 195 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

        Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe, conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION
        ancienne

        SITUATION NOUVELLE

        Grade - Echelons

        Grade - Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Secrétaire de classe normale

        Secrétaire de 1re classe (grade provisoire)

        13e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        9e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

        8e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        7e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

        Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

        Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps de secrétaire d'administration de la recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe et de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Les dispositions des articles 3 à 5, 7 à 10, 17, 18 et 20 à 23 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 30 du présent décret, au 1er août 1994.

      Les articles 12 à 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1993.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Technicien de la recherche de 2e classe

      Technicien de la recherche de classe normale

      6e échelon

      13e échelon

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      12e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Technicien de la recherche de 3e classe

      Echelon temporaire

      12e échelon

      11e échelon

      12e échelon

      10e échelon

      11e échelon

      9e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      9e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Secrétaire d'administration de la recherche de 2e classe

      Secrétaire de la recherche de classe normale

      6e échelon

      13e échelon

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      12e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe

      Echelon temporaire

      12e échelon

      11e échelon

      12e échelon

      10e échelon

      11e échelon

      9e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      9e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

      Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      - avant 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      - avant 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

      Secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      - avant 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      - avant 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 26/01/1995Version en vigueur depuis le 26 janvier 1995

      Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.