Article 23
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997
Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
-un agent de la direction départementale de l'équipement ;
-un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
-le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.
Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.