Annexe , 2
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Peuvent s'affilier au fonds de pension des élus locaux les élus visés à l'article 123-11 du code des communes et à l'article 17 de la loi du 18 août 1871, conformément aux dispositions de la loi du 3 février 1992 relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux, et qui perçoivent une indemnité de fonctions.