Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

    Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

    Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d'entrée sur le territoire français et le lieu où elles sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d'un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

    Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/06/1999Version en vigueur depuis le 15 juin 1999

    Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

    Le transfert des marchandises visées aux articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d'un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

    Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l'article 8, revêtus du cachet de l'exportateur.