Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995
Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.
Les marchandises relevant des articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993
Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999Les marchandises sont présentées au service des douanes accompagnées de l'autorisation à laquelle leur transfert est subordonné ainsi que de l'original de la facture ou de sa copie.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993
Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus ou par la personne qu'il aura expressément mandatée à cet effet.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993
Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999A l'issue du contrôle, le service impute les différents exemplaires de l'autorisation des quantités et de la valeur des marchandises transférées, mentionne la date de l'opération et appose l'empreinte du cachet du bureau, dûment complété par la signature d'un agent habilité. Après imputation, il remet au titulaire de l'autorisation ou à son mandataire un exemplaire et, le cas échéant, un exemplaire supplémentaire destiné à accompagner les marchandises.