Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

    Modifié par Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 - art. 23 () JORF 18 mars 2005

    Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions des articles L. 54, L. 59 à L. 61, L. 62 (alinéas 1 à 3), L. 62-1 (alinéa 3), L. 63 (alinéas 1 et 2), L. 64, L. 69, R. 48, R. 49 (premier alinéa), R. 52, R. 57, R. 61 (premier alinéa) et R. 62 du code électoral, ainsi qu'à celles des articles ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Sauf dispositions contraires arrêtées par le ministre des affaires étrangères, le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (heure locale légale).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Le bureau est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire ou son représentant. En cas d'absence, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Les assesseurs sont désignés par les délégués des organisations politiques habilitées, mentionnées à l'article 8 du présent décret.

    Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de chacun des assesseurs sont notifiés par les délégués des organisations politiques habilitées au chef de poste dont dépend le centre de vote, au plus tard l'avant-veille du scrutin.

    Si le bureau de vote n'a pu être entièrement constitué en application des alinéas précédents, le président fait appel aux électeurs présents les plus âgés et les plus jeunes selon l'ordre de priorité fixé par le troisième alinéa de l'article R. 44 du code électoral.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué désigné pour contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être désigné pour exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste du centre certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

    Cette copie constitue la liste d'émargement.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Les bulletins de vote sont placés dans chaque bureau à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/08/1992Version en vigueur depuis le 08 août 1992

    Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste de centre s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.