Article 9
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste du centre certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
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Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste du centre certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
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