Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 10
L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 23
Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 129
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
2° Les versements et contributions des étudiants ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue tout au long de la vie, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;
5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;
6° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 25
Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article 27
Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation.
Article 28
Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 5
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 22.
Article 29
Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.