Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 10

    L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article 23

    Version en vigueur du 28/06/1991 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 juin 1991 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 129

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.

    Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 04/06/2016Version en vigueur depuis le 04 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 17

    Les recettes de l'établissement comprennent :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

    2° Les versements et contributions des étudiants ;

    3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue tout au long de la vie, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

    4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

    5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

    6° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

    7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991

    Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 28/06/1991Version en vigueur depuis le 28 juin 1991

    Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.