Article 26-6
Version en vigueur depuis le 10/03/2011Version en vigueur depuis le 10 mars 2011
Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
Article 26-7
Version en vigueur depuis le 10/03/2011Version en vigueur depuis le 10 mars 2011
Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.