Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.
Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
Lors des opérations de contrôle technique, le statut du véhicule est vérifié au regard de l'existence d'un rappel des véhicules conformément au deuxième alinéa de l'article R. 323-1 du code de la route.
Le constructeur ou son mandataire notifie au (à la) sous-directeur (trice) de la sécurité et des émissions des véhicules agissant par délégation du ministre chargé des transports et à l'organisme technique central sans délai la mise en œuvre d'une nouvelle campagne de rappel “ grave ” entrant dans le champ d'application de l'article R. 321-28 du code de la route, en indiquant la date à laquelle il transmet les données relatives aux véhicules concernés, le code du rappel, le libellé du rappel et la date de début du rappel.
Parmi ces véhicules, le constructeur ou son mandataire identifie, le cas échéant, ceux présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement et pour lesquels il a demandé aux propriétaires ou aux locataires figurant sur le certificat d'immatriculation de cesser immédiatement de les utiliser. Ces véhicules sont mis en contre-visite sur la base de la défaillance critique 0.7.1. a. 3. de l'annexe I.Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
I. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie M1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie M1 ou M1G ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VP ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie M1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et une des carrosseries CARAVANE ou FG FUNER.
II. – Au sens du présent arrêté, les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et répondant à l'un des critères suivants :
– la rubrique J du certificat d'immatriculation indique la catégorie N1 ou N1G ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre CTTE ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VASP et une carrosserie correspondant à la catégorie N1 au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTST ou VTSU et celui-ci correspond au genre CTTE au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
– le certificat d'immatriculation indique le genre VTSU et celui-ci correspond à un genre VASP avec une carrosserie autre que CARAVANE ou FG FUNER au sens de l'arrêté du 9 février 2009 précité.
III. – Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule soumis à réglementation spécifique , un véhicule à moteur dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes et appartenant à une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté.
IV. – Les catégories de véhicules dont le PTAC n'excède pas 3,5 tonnes soumises à d'autres réglementations relatives au contrôle technique répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII du présent arrêté ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage “ Véhicule de collection ”.
VI. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule électrique ou hybride ”, tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté
Article 2-1
Version en vigueur du 10/03/2011 au 20/05/2018Version en vigueur du 10 mars 2011 au 20 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 18 février 2011 - art. 1L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique en cours de validité.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage "véhicule de collection", pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :
- Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
- Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
- Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment :
- Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
- Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
- Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
- Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
- Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent ;
- Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée ;
- Véhicules faisant l'objet d'un transfert entre départements et la Collectivité européenne d'Alsace, en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 .
Article 3-1
Version en vigueur du 30/10/2009 au 06/09/2010Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 06 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 1
Créé par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 3En cas de mutation d'un véhicule de collection, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique périodique, tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules soumis à une réglementation spécifique pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté.
Pour les véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans.
Tout véhicule de collection affecté à l'usage de voiture de transport avec chauffeur relève de la catégorie des véhicules soumis à une réglementation spécifique mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique.
Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants :
-les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ;
-les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ;
-les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.
La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023
Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours du contrôle complémentaire, de la contre-visite ou de la contre-visite complémentaire, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite.
Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.
Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Un délai d'au moins une minute s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule.
Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.
L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
- l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
- la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
- l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 6-1
Version en vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018Version en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 4Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique complémentaire. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ; il décrit les défauts constatés et indique le résultat des mesures relevées au cours des essais conformément au protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique périodique, par l'impression de la mention " Visite complémentaire " sous la rubrique intitulée " Nature du contrôle " figurant à son recto.
Etabli immédiatement à l'issue du contrôle technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectué, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.
Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique complémentaire doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
L'annexe I du présent arrêté définit :
- les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
- les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
- les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.
Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :
- un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;
- un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;
- un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2018Version en vigueur depuis le 29 juillet 2018
Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :
- un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ;
- un résultat défavorable pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ;
- un résultat défavorable pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique.Article 8
Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.
Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.
Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.
En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.
Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lors de chaque contrôle, le contrôleur demande les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation des véhicules présentés :
- nom(s), prénom(s) ;
- adresse postale ;
- adresse de courrier électronique ;
- numéros de téléphone fixe et portable.
Le contrôleur transmet les données qu'il a recueillies à l'Organisme technique central via le protocole OTC.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2025 (NOR : TRAR2522322A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Article 9-1
Version en vigueur du 17/09/2017 au 20/05/2018Version en vigueur du 17 septembre 2017 au 20 mai 2018
Modifié par Arrêté du 4 septembre 2017 - art. 5
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l'article 9 ci-dessus
La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.
A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 30/10/2009Version en vigueur depuis le 30 octobre 2009
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original du certificat d'immatriculation ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique.
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 10-1
Version en vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018Version en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 9A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, et lorsqu'il n'est pas prescrit de contre-visite le contrôleur ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique périodique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée à l'article 10 du présent arrêté ou au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :
- le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;
- une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
Article 11-1
Version en vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018Version en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 36
Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 11Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :
- le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa
-ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.