Décret n°91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les assistants de service social du corps homologue ainsi que les assistants de service social titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ayant accompli deux années de services effectifs en cette qualité.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

    Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

    Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article et de l'article 11 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

  • Article 12 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Création Décret n°92-939 du 7 septembre 1992 - art. 12

    Les fonctionnaires du corps d'assistants de service social de La Poste et du corps d'assistants de service social de France Télécom, titulaires du grade d'assistant de service social chef, relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.