Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Peuvent être promus au choix au grade d'assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
10e échelon
2 ans 9 mois
2 ans 3 mois
9e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
8e et 7e échelons
3 ans
2 ans 6 mois
6e, 5e et 2e échelons
2 ans
1 an 6 mois
4e, 3e et 1er échelons
1 an
1 an
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social chef sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
9e, 6e et 5e échelons
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 9 mois
2 ans 3 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e et 3e échelons
2 ans
1 an 6 mois
2e et 1er échelons
1 an
1 an
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.