Article 22
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
L'arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les comptes administratifs et les comptes de gestion du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.