Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Le projet du budget du territoire ou de la province est préparé par l'ordonnateur.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Les crédits sont limitatifs.

    Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.

    Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :

    1° La liste des budgets annexes ;

    2° La liste des emplois ;

    3° La liste des emprunts du territoire ou de la province ;

    4° La liste des emprunts garantis par le territoire ou la province ;

    5° La liste des contrats de crédit-bail ;

    6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;

    7° La liste des taxes parafiscales ;

    8° La liste prévisionnelle des subventions ;

    9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir.