Article 16
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le projet du budget du territoire ou de la province est préparé par l'ordonnateur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les crédits sont limitatifs.
Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.
Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :
1° La liste des budgets annexes ;
2° La liste des emplois ;
3° La liste des emprunts du territoire ou de la province ;
4° La liste des emprunts garantis par le territoire ou la province ;
5° La liste des contrats de crédit-bail ;
6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;
7° La liste des taxes parafiscales ;
8° La liste prévisionnelle des subventions ;
9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir.