Article 7
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier ou d'infirmière et d'infirmier en chef ou infirmière en chef est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Infirmier ou infirmière
14e échelon
3 ans
13e échelon
4 ans
7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
3 ans
6e échelon
2 ans
2e, 3e, 4e et 5e échelons
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Infirmier en chef ou infirmière en chef
7e échelon
2 ans 6 mois
5e et 6e échelons
3 ans
3e et 4e échelons
2 ans
1er et 2e échelons
1 anDécret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°92-925 du 7 septembre 1992 - art. 4 (V)
Création Décret 91-13 1991-01-04 en vigueur le 1er janvier 1991 JORF 6 janvier 1991Peuvent être promus au grade d'infirmier principal ou infirmière principale les fonctionnaires qui appartiennent au moins au 9e échelon du grade d'infirmier ou infirmière et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les infirmiers principaux et infirmières principales promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur avancement audit échelon.
Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Les règles d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers principaux et infirmières principales, âgés de quarante-huit ans au moins et ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade. Ces conditions sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au même titre au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du 2°.
II.-Les infirmiers et infirmières promus au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011, article 11, abroge les dispositions en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom.