Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.

    Un arrêté ministériel fixe la date d'application du présent article.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Sont interdits dans les locaux de police et leurs annexes la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère raciste, xénophobe, appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale est abrogé.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Le présent décret, à l'exclusion de son article 59, entre en vigueur le 1er septembre 1995.