Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 4

    La notation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :

    1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ;

    2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ;

    3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire.

  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Création Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 4

    Un arrêté pris par l'autorité gestionnaire des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale fixe les modalités de l'entretien professionnel et les critères permettant d'apprécier la valeur professionnelle des agents conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 4

    Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement.

    Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l'engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle.

    Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d'avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l'administration sont radiés du tableau d'avancement. Une nouvelle inscription au tableau d'avancement et un second refus de rejoindre le poste assigné entraînent la perte du bénéfice de la sélection professionnelle.