Article 13
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent une formation professionnelle initiale et continue, adaptée aux besoins des services et aux nécessités de la promotion interne.
Les formations initiales et continues peuvent donner lieu à des équivalences ou validations conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Les formations initiales comportent en alternance des parties théoriques et pratiques.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Les fonctionnaires actifs des services de la police sont tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des formations continues organisées ou agréées par l'administration, en vue de maintenir, de parfaire ou acquérir une qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.
L'objet, la durée, la forme et les modalités d'évaluation de ces formations continues sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'un fonctionnaire est admis à participer à une formation continue, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.