Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 18

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :

    GRADES ET ECHELONSDUREE

    Ingénieur d'études hors classe

    Echelon spécial

    -

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur d'études principal

    9e échelon

    -
    8e échelon

    3 ans


    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur d'études

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 146

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

    Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRESSITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon à partir de 1 an 6 mois

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 13

    Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe les ingénieurs d'études principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

    Les intéressés doivent en outre justifier :

    1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

    Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris en compte pour le calcul des six années requises.

    2° Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

    Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la santé, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

    La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

    3° Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de la santé en application de l'article 14-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs d'études principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs d'études principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 19 (V)

    I. - Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon à partir d'un an

    1er échelon

    Ancienneté au-delà d'un an

    II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.


    Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 14-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 14

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études sanitaires remplissant les conditions d'avancement.

    Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

  • Article 14-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 14

    Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs d'études sanitaires hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.