Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 14-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 19 (V)

I. - Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté au-delà d'un an

II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.


Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.