Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
L'enseignement dispensé doit être conforme au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne (REMC) et, le cas échéant, aux programmes de formation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Pour toute prestation d'enseignement, l'établissement doit :
1° Attribuer à chaque élève un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 211-3 du code de la route et conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, qui précise pour chaque catégorie de permis de conduire le contenu et la progressivité de la formation dispensée.
Les renseignements concernant la progression de l'élève au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique figurent dans le livret.
2° Etablir une fiche de suivi de formation, dont le contenu est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, au nom de l'élève. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, cette fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation. La fiche de suivi de formation doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.
Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
L'enseignement de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des autoroutes et des voies rapides désignées par le préfet, est autorisé sous la responsabilité de l'exploitant ou du représentant légal de l'établissement d'enseignement.
L'enseignant doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l'élève pour l'avoir constamment en vue, conseiller les manoeuvres et veiller à ce qu'elles ne présentent pas de danger pour la circulation.
1° Formation individuelle.
L'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit assis derrière l'élève.
2° Formation collective.
L'enseignement en groupe est autorisé dans les conditions suivantes :
L'exercice de l'enseignement en groupe n'est autorisé que pour les élèves ayant déjà acquis une aptitude pratique suffisante déterminée par une bonne maîtrise de la machine, une connaissance et une mise en oeuvre correcte des commandes du moteur, de la boîte de vitesses et des freins et un niveau de formation suffisant pour appréhender les conditions réelles de circulation. Dans toute la mesure du possible, les groupes doivent être constitués par des élèves d'un niveau équivalent.
Le choix des itinéraires doit être établi de telle manière que l'enseignant puisse en toute circonstance voir ses élèves et remplir sa mission d'enseignement du maniement du véhicule sans danger pour la circulation des autres usagers.
Un enseignant ne peut être autorisé à surveiller que trois élèves au maximum. Dans tous les cas, l'enseignant exerce sa surveillance soit à bord d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, soit en tant que conducteur d'une motocyclette.
Un groupe d'enseignement qui comporterait un nombre plus important de motocyclistes est obligatoirement fractionné en plusieurs éléments de quatre motocyclettes (un enseignant et trois élèves). Si ces éléments circulent sur un même itinéraire, ils doivent observer entre eux un intervalle d'au moins quatre à cinq minutes environ.
La formation collective peut concerner aussi bien les motocyclettes que les motocyclettes légères. Par contre, est interdit tout enseignement simultané par un même enseignant de la conduite de véhicules à deux roues et de véhicules à quatre roues.
Les autorités chargées de la police de la circulation ont le droit de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses, et notamment d'interdire certains itinéraires aux élèves conducteurs.
Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3 500 kilogrammes, le contenu, la durée et la progressivité de la formation sont identiques à ceux prévus dans le cadre de la formation initiale de l'apprentissage anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 123-3 du code de la route et conformes à l'article 7 (1°, 2° et 3°) de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite.
Pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, des motocyclettes et des motocyclettes légères, l'enseignant procède à une évaluation du niveau de l'élève en préalable à la formation.
Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.
Article 10
Version en vigueur du 20/04/1991 au 01/07/2014Version en vigueur du 20 avril 1991 au 01 juillet 2014
Abrogé par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 3
Des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au P.N.F. (et à la formation initiale de l'A.A.C. pour l'enseignement de la conduite des véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes) peuvent être effectués par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans les conditions fixées par circulaire du ministre chargé des transports.