Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par Arrêté du 13 mai 2013 - art. 3

Pour toute prestation d'enseignement, l'établissement doit :

1° Attribuer à chaque élève un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 211-3 du code de la route et conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, qui précise pour chaque catégorie de permis de conduire le contenu et la progressivité de la formation dispensée.

Les renseignements concernant la progression de l'élève au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique figurent dans le livret.

2° Etablir une fiche de suivi de formation, dont le contenu est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des transports, au nom de l'élève. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, cette fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation. La fiche de suivi de formation doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.


Arrêté du 13 mai 2013 article 7 : Pour l'accomplissement de l'ensemble des opérations de la session 2014 de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), le programme national de formation à la conduite fixé par l'arrêté du 23 janvier 1989 demeure le document de référence.